Article 29
Article 29
Il est stipulé que l'autorité de la région ou du pays qui prête un serment contractuel au calife est autonome et dépend uniquement des musulmans, et non de tout État mécréant ; de plus, la sécurité des musulmans dans ce pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, relève de la sécurité de l'Islam et non de la sécurité de la mécréance. En ce qui concerne le serment d'obéissance pris auprès d'autres pays, il n'y a pas de telles conditions.
It is stipulated that the authority of the region or the country that gives the Khalifah a contracting pledge is autonomous dependent upon the Muslims alone, and not upon any disbelieving state; besides the security of the Muslims in that country, both internally and externally, is by the security of Islam not the security of the disbelief. With respect to the pledge of obedience taken from other countries, there are not such conditions.
La preuve réside dans l'interdiction pour les mécréants d'exercer une autorité sur les musulmans, conformément aux paroles de Lui (SWT) : « Et jamais Allah ne donnera aux mécréants une voie [pour vaincre] les croyants. » (TMQ 4:141). Ainsi, si l'autorité des mécréants sur les musulmans est présente dans une quelconque partie des terres islamiques, alors cette terre ne serait pas propice à l'établissement du calife, puisque l'établissement d'un calife est simplement l'établissement d'une autorité. Puisque cette terre ne possède pas l'autorité, elle ne peut donc pas l'accorder. De plus, son autorité est une autorité de mécréance, et le calife n'est pas établi avec l'autorité de la mécréance.
The evidence is the forbiddance of the disbelievers having authority over the Muslims, in accordance with the His (swt) words “And never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them].” (TMQ 4:141), so if the authority of the disbelievers over the Muslims is present in any part of the Islamic lands, then that land would not be suitable to establish the Khalifah, since the establishment of a Khalifah is simply the establishment of an authority. Since that land does not possess the authority it ,therefore, cannot give it. Also its authority is an authority of disbelief, and the Khalifah is not established with the authority of disbelief.
Ceci est du point de vue de l'autorité ; quant à la question de la sécurité, sa preuve est la même que celle du territoire de l’islam (Dar al-Islam) et du territoire de la mécréance (Dar al-Kufr), puisque l'établissement du calife ferait de la demeure une demeure de l'islam, et il n'est pas possible pour une demeure d'être une demeure de l'islam simplement par l'établissement de la règle de l'islam, mais il est impératif que sa sécurité soit celle de l'islam et non celle de la mécréance, puisque les conditions pour qu'une demeure soit considérée comme une demeure de l'islam sont : premièrement, être gouvernée par l'islam et deuxièmement, que sa sécurité soit la sécurité de l'islam et non la sécurité de la mécréance.
This is from the angle of the authority; as for the issue of security, its evidence is the evidence for Dar Al-Islam and Dar Al-Kufr, since the establishment of the Khalifah would make the abode into an abode of Islam, and it is not possible for an abode to be an abode of Islam simply by establishing the rule of Islam but rather it is imperative that its security is by the security of Islam and not that of disbelief, since the conditions for the abode to be considered an abode of Islam are: firstly, to be ruled by Islam and secondly, for its security to be the security of Islam and not the security of disbelief.