Article 63
Article 63
L'Armée comprend deux sections : la section de réserve, qui regroupe tous les Musulmans capables de porter les armes, et la section des soldats de métier, qui perçoivent des salaires du budget de l'État de la même manière que les fonctionnaires.
The Army has two sections: the reserve section, which is all those Muslims who are capable of carrying arms, and the section of regular soldiers, who get salaries from the State budget in the same manner as the civil servants.
Sa preuve est la preuve de l'obligation du jihad, puisque chaque musulman est tenu par le jihad et son entraînement, et en conséquence, tous les musulmans constituent une armée de réserve puisque le jihad est obligatoire pour eux. Quant au fait de constituer une section d'entre eux pour en faire des soldats réguliers à plein temps, sa preuve est la règle.
Its evidence is the evidence of the obligation of Jihad, since every Muslim is obligated with Jihad and its training and accordingly all of the Muslims are a reserve army since Jihad is obligatory upon them. As for making a section of them to be full-time regular soldiers, its evidence is the rule.
. )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( .
. )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( .
« Ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est, en soi, une obligation »,
“That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”,
Puisque la mise en œuvre du jihad de manière constante, ainsi que la défense des terres islamiques et la protection de l'honneur des musulmans contre les mécréants, ne peuvent être accomplies qu'avec une armée permanente, il est donc obligatoire pour le dirigeant d'établir une armée permanente.
since the carrying out of Jihad consistently, along with the defence of the Islamic lands and protecting the honour of the Muslims from the disbelievers cannot be done except with a permanent army. Therefore, it is obligatory upon the leader to establish a permanent army.
Quant à la fixation d'un salaire pour ces soldats de la même manière que pour les fonctionnaires, en ce qui concerne les non-musulmans, cela est clair puisqu'il ne leur est pas exigé de combattre les mécréants, mais s'ils entreprennent le jihad, cela est accepté de leur part, auquel cas il est permis de leur donner de l'argent ainsi que de leur donner une part de la portion du butin destinée à rapprocher les cœurs de l'Islam – en raison de ce qui a été rapporté par Al-Zuhri.
As for setting a salary for those soldiers in the same manner as the civil servants, with respect to the non-Muslims, this is clear since they are not required to fight against disbelievers, but if they undertake Jihad, it is accepted from them, at which time it is permitted to give them money as well as to give them a share from the portion of booty which is intended to bring the hearts closer to Islam – due to what is narrated by Al-Zuhri.
. » أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنْ الْيَ هُودِ قَاتَ لُوا مَعَه أَنَّ النَّبِيَّ « .
. » أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنْ الْيَ هُودِ قَاتَ لُوا مَعَه أَنَّ النَّبِيَّ « .
« Que le Messager d'Allah ﷺ a donné une part à certains parmi les Juifs qui ont combattu à ses côtés » (rapporté par Al-Tirmidhi et cela fait partie des Maraseel d'Al-Zuhri, et Ibn Qudamah l'a utilisé comme preuve dans Al-Mugni). De même, il est rapporté que.
“That the Messenger of Allah (pbuh) gave a portion to some people among the Jews who fought along with him” (reported by Al-Tirmidhi and it is from the Maraseel of Al-Zuhri, and Ibn Qudamah used it as an evidence in Al-Mugni). Also, it is narrated that.
. ي وَْمَ حُنَ يْنٍ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَأَسْهَمَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ « » لَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الغَنَائِمِ مَعَ المُؤَلَّفَةِ قُ لُوب هُُمْ .
. ي وَْمَ حُنَ يْنٍ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَأَسْهَمَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ « » لَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الغَنَائِمِ مَعَ المُؤَلَّفَةِ قُ لُوب هُُمْ .
« Safwan b. Umayya a accompagné le Prophète ﷺ le jour de Hunayn alors qu'il était mécréant. On lui a attribué une part du butin, qui faisait partie de la part destinée à ceux dont on cherchait à gagner les cœurs », comme mentionné par Ibn Qudama dans Al-Mughni et Ibn Hisham dans sa biographie du Prophète (Seerah).
“Safwan b. Umayya accompanied the Prophet (phuh) on the day of Hunayn and he was a disbeliever. He was given a share of the spoils, which was part of the portion given to those hearts it was intended to win.”, as mentioned by Ibn Qudama in Al- Mughni and Ibn Hisham in his Sirah.
Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Hurayrah que le Messager d'Allah ﷺ a dit.
Al-Bukhari reported from Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (pbuh) said.
. يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ « » الْفَاجِرِ .
. يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ « » الْفَاجِرِ .
« Ô Bilal, lève-toi et annonce publiquement : nul n'entrera au Paradis sinon un croyant, et Allah peut soutenir cette religion (Deen) par un homme pervers ». Et Ibn Hisham a mentionné dans sa biographie du Prophète (Seerah) que Quzman, qui était un adorateur d'idoles, a accompagné les compagnons du Messager d'Allah ﷺ le jour d'Uhud, et il a tué sept ou huit des adorateurs d'idoles, c'est pourquoi le Messager ﷺ a dit.
“O Bilal, Stand up and announce in public: none will enter Paradise but a believer, and Allah may support this religion (Deen) with a wicked man”. And Ibn Hisham mentioned in his Sirah that Quzman, who was an idol worshipper, accompanied the companions of the Messenger of Allah (pbuh) on the day of Uhud, and he killed seven or eight of the idol worshippers, and so the Messenger (pbuh) said.
. » إِنَّ اللَّهَ لَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ « .
. » إِنَّ اللَّهَ لَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ « .
« Certes, Allah soutient cette religion (Deen) par un homme pervers ». Al-Shawkani a mentionné cela dans son livre Al-Darari Al-Mode’a et Nayl Al-Awtar, et cela est confirmé par ceux qui ont écrit la vie du Prophète ﷺ.
“Truly Allah supports this religion ( Deen) with a wicked man”. Al-Shawkani mentioned this in his book Al-Darari Al- Mode’a and Nayl Al-Awtar and it is confirmed by those who wrote the life of the Prophet (phuh) .
Toutes ces preuves indiquent la permission pour un mécréant de faire partie de l'Armée islamique et de lui verser de l'argent en raison de sa présence là-bas. De plus, la définition de l'emploi est un contrat portant sur un service en échange d'une rémunération, ce qui indique que l'emploi est permis pour tout service que l'employeur pourrait utiliser de la part d'un employé, et cela inclut donc l'emploi de quelqu'un pour être dans l'Armée et pour participer au combat, puisqu'il s'agit d'un service. En conséquence, la généralité de la preuve concernant l'emploi pour tout service est une preuve de la permission d'employer un mécréant pour être dans l'Armée et participer au combat. Cependant, cela doit être sous le drapeau des Musulmans et non un drapeau de mécréance, comme cela est clarifié dans la réalité des preuves mentionnées, puisque les mécréants qui ont combattu avec les Musulmans l'ont fait sous le drapeau des Musulmans et non sous le drapeau de la mécréance ; en d'autres termes, ils ont combattu en tant que soldats faisant partie de l'Armée des Musulmans. Sur cette base, il est permis aux gens de Dhimmah de combattre dans l'Armée des Musulmans pour un salaire, ce qui peut se produire si le calife considère que leur combat en tant que soldats dans l'Armée des Musulmans apporte un bénéfice aux Musulmans et qu'il n'y a pas de mal en conséquence, auquel cas, il est permis de les accepter dans l'Armée des Musulmans et de les payer. En d'autres termes, cela leur est rendu permis. Cependant, s'il y avait un mal résultant de leur entrée dans l'Armée islamique, alors cette question permise parmi les questions permises serait interdite en raison du mal, conformément à la règle concernant le mal telle qu'elle est mentionnée dans sa section dans Usul.
All of these evidences indicate the permissibility for a disbeliever to be part of the Islamic Army and to give him money due to his presence there. Additionally, the definition of employment is a contract upon a service for recompense, which indicates that employment is permitted upon every service that the employer could use from an employee, and so it includes employing someone to be in the Army, and for partaking in fighting, since it is a service. Accordingly, the generality of the evidence for employment upon any service is an evidence for the permissibility of employing a disbeliever to be in the Army and partake in fighting. However, it must be under the flag of the Muslims and not a flag of disbelief as is clarified in the reality of the evidences mentioned, since the disbelievers who fought with the Muslims did so under the flag of the Muslims and not under the flag of disbelief; in other words, they fought as soldiers as part of the Muslims’ Army. Built upon this, it is permitted for the people of Dhimmah to fight in the Army of the Muslims for a wage, which can occur if the Khalifah considers that their fighting as soldiers in the Army of the Muslims bring a benefit to the Muslims and there is no harm as a result, in which case, it is permitted to accept them in the Army of the Muslims and to pay them. In other words, this is made permitted for them. However, if there was harm from their entering the Islamic Army, then this permitted issue from amongst the permitted issues would be forbidden due to the harm, in accordance with the rule regarding harm as is mentioned in its section in Usul.
Ceci concerne le non-musulman. En ce qui concerne le musulman, bien que le jihad soit un acte d'adoration, il est permis d'employer un musulman pour l'armée et le combat, en raison de la généralité des preuves concernant l'emploi. De plus, l'emploi pour l'accomplissement d'un acte d'adoration dont le bénéfice n'est pas limité à celui qui a accompli l'acte est permis, en raison des paroles du Prophète ﷺ.
This is with regards to the non-Muslim. With respect to the Muslim, even though Jihad is an act of worship, it is permitted to employ a Muslim for the military and fighting, due to the generality of the evidence for employment. Also, employment upon the undertaking of an act of worship whose benefit is not limited to the one who did the act is permissible, due to the words of the Prophet (phuh).
. » إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ « .
. » إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ « .
« Vous êtes le plus en droit de percevoir un salaire pour l'enseignement du Livre d'Allah. » (rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn 'Abbas). L'enseignement du Coran est un acte d'adoration ; ainsi, de la même manière qu'il est permis d'employer un musulman afin d'enseigner le Coran, ou pour diriger la prière, ou pour faire l'appel à la prière, qui sont tous des actes d'adoration, il est également permis d'employer quelqu'un pour le bien du jihad et pour être dans l'Armée. De plus, il existe des preuves concernant l'embauche de musulmans pour le jihad bien qu'il s'agisse d'un devoir à leur charge. Ahmad et Abu Dawud ont rapporté que 'Abdullah Bin Umar (ra) a dit que le Prophète ﷺ a dit.
“You are most entitled to take wages for the teaching of the Book of Allah.”(reported by Al-Bukhari from Ibn ’Abbas). Teaching the Quran is an act of worship, so in the same manner that it is permitted to employ a Muslim in order to teach the Quran, or to lead the prayer, or to make the call to prayer, which are all acts of worship, it is likewise permitted to employ someone for the sake of Jihad and to be in the Army. Moreover, there is evidence on the hiring of Muslims for Jihad even though it is a duty upon them. Ahmad and Abu Dawud narrated that ’Abdullah Bin Umar (ra) said that the Prophet (phuh) said.
.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي « .
.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي « .
« Le combattant (Al-Ghazi) a sa récompense et celui qui l'équipe (Al-Ja’il) a sa récompense ainsi que celle du combattant ». Al-Ghazi est celui qui part personnellement au combat, tandis que le Ja’il est celui qui combat pour le compte de quelqu'un d'autre en échange d'un salaire. Il est écrit dans le dictionnaire Al-Muhit : « Al-Ji’ala… est la somme donnée à quelqu'un effectuant une action… et ce qui est attribué à un Ghazi s'il combat pour votre compte en échange d'un salaire. » Ajr est utilisé pour signifier à la fois le salaire et la récompense. Quant à ce qui est bien connu parmi les gens, à savoir que Ajr signifie toujours la récompense qui vient d'Allah (SWT) à Son serviteur pour avoir accompli une bonne action, et que l'Ijarah est la récompense d'une action d'une personne à une autre incluant l'emploi – en réalité, il n'y a aucun support pour cette différenciation. Au contraire, ce que la langue stipule est que l'Ajr est la récompense d'une action. Il est mentionné dans le dictionnaire Al-Muhit que l'Ajr est la récompense de l'action, tout comme l'Ijara. Le sens de la narration est que le Ghazi a sa récompense tandis que le Ja’il a son salaire, puisque le mot peut avoir plusieurs sens, et l'indication dans la narration spécifierait le sens voulu. Dans ce cas, le mot Ghazi indique que ce que l'on entend par Ajr est la récompense d'Allah (SWT), et le mot Al-Ja’il indique que Ajr signifie salaire, car chacun d'eux est une indication qui a spécifié le sens voulu. Al-Bayhaqi a rapporté d'après Jubayr b. Nufayr qui a dit :
“The warrior (Al-Ghazi) has his reward and one who equips him (Al-Ja’il) has his reward and that of the warrior”. Al-Ghazi is the one who personally goes out to battle, while the Ja’il is the one who fights on someone else’s behalf for a wage. It is written the Al-Muhit dictionary “Al-Ji’ala…is the amount given to someone doing an action…and what is assigned to a Ghazi if he fights on your behalf for a wage.” Ajr is used to mean both wage and reward. As for what is well known among people that Ajr always means the reward which comes from Allah (swt) to His servant for doing a good deed and that Ijarah is the reward for an action from one person to another which includes employment – in actual fact, there is no support for this differentiation. Rather what the language stated is that the Ajr is the reward for an action. It is mentioned in the Al-Muhit dictionary that Ajr is the reward for the action, like the Ijara. The meaning of the narration is that Ghazi has his reward while the Ja’il has his wage, since the word can have many meanings, and the indication in the narration would specify the intended one. In this case, the word Ghazi indicates that what is meant by Ajr is reward from Allah (swt), and the word Al-Ja’il indicates that Ajr means wage, because each of them is an indication that specified the intended meaning. Al- Bayhaqi narrated on the authority of Jubayr b. Nufayr who said:
. مَثَلُ الَّذِينَ يَ غْزُونَ مِنْ أُمَّتِي، وَيَأْخُذُونَ ال جُ عَ لَ، وَيَ تَ قَوَّوْنَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، مَثَلُ « » أُمِّ مُوسَى، تُ رْضِعُ وَلَدَهَا، وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا .
. مَثَلُ الَّذِينَ يَ غْزُونَ مِنْ أُمَّتِي، وَيَأْخُذُونَ ال جُ عَ لَ، وَيَ تَ قَوَّوْنَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، مَثَلُ « » أُمِّ مُوسَى، تُ رْضِعُ وَلَدَهَا، وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا .
Le Messager ﷺ a dit : « Ceux de ma communauté (Ummah) qui combattent et perçoivent un salaire pour se renforcer contre leur ennemi sont comme la mère de Moïse qui allaite son fils et reçoit sa rémunération. » et un récit similaire est rapporté par Said Bin Mansur, et le sens du mot Ajr ici est salaire. Par conséquent, l'Armée perçoit des salaires de la même manière que les fonctionnaires.
“The Messenger (pbuh) said, “Those of my nation (Ummah) who fight and take wages to strengthen themselves against their enemy are like the mother of Moses who breastfeeds her son and takes her payment.” and similar is reported by Said Bin Mansur, and the meaning of the word Ajr here is wage. Therefore, the Army has salaries in the same manner as the civil servants.