Article 14
Article 14
Les actions sont originellement liées par les règles de la charia. Par conséquent, aucune action ne doit être entreprise à moins que sa règle ne soit connue. Les choses, quant à elles, sont originellement permis (Mubah) tant qu'il n'existe aucune preuve stipulant l'interdiction.
Actions are originally bound by the Shari’ah rules. Hence, no action should be undertaken unless its rule is known. The things on the other side are originally Mubah (permitted) as long as there is no evidence that stipulates prohibition.
Le musulman a l'ordre de mener ses actions conformément aux règles de la charia. Allah (SWT) dit :
The Muslim is commanded to conduct his actions according to the Shari’ah rules. Allah (swt) says

« Mais non ! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas vraiment tant qu'ils ne te feront pas juge, [ô Muhammad], de ce qu'ils entre eux contestent. » (TMQ 4:65). Il (SWT) dit aussi,
“But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among.” (TMQ 4:65). He (swt) also says,

« Et tout ce que le Messager ﷺ vous donne, prenez-le ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » (TMQ 59:7).
“And whatever the Messenger (pbuh) has given you - take; and what he has forbidden you - refrain from.” (TMQ 59:7).
Par conséquent, l'origine est que le musulman se restreint aux règles de la charia. En outre, le principe de la charia stipule : « Aucune règle avant l'avènement de la charia ». En d'autres termes, aucune chose ne doit se voir attribuer une quelconque règle avant l'avènement de la règle d'Allah (SWT) s'y rapportant. Ainsi, avant l'avènement de la règle d'Allah (SWT), aucune chose ne doit se voir attribuer une règle. Cela signifie qu'elle ne doit pas se voir attribuer la règle de la permission, car l'Ibaha est une règle de la charia qui doit être établie par l'adresse du Législateur ; autrement, elle ne peut être considérée comme une règle de la charia. Cela est dû au fait que la règle de la charia est la parole du Législateur relative aux actions des adorateurs. Par conséquent, tout ce qui n'a pas été mentionné dans l'adresse du Législateur ne peut être considéré comme une règle de la charia. Ainsi, la permission n'est pas la non-survenue d'une interdiction, elle est plutôt la survenue d'une preuve de la charia stipulant le permis (Mubah) ; en d'autres termes, la survenue du choix de la part du Législateur entre entreprendre ou s'abstenir. Par conséquent, l'origine est l'observation de la parole du Législateur, et non l'Ibaha ; car la règle de l'Ibaha elle-même nécessite une confirmation par la parole du Législateur. Ce principe est général, couvrant les actions et les choses. Ainsi, si un musulman voulait accomplir une action quelconque, il lui incomberait de se conformer à la règle d'Allah (SWT) relative à cette action. Par conséquent, il doit rechercher cette règle jusqu'à ce qu'il la connaisse et s'y conforme. De la même manière, si un musulman voulait prendre ou donner quoi que ce soit, quel que soit cet objet, il lui incombe de se conformer à la règle d'Allah (SWT) concernant cet objet. Il doit donc rechercher cette règle jusqu'à ce qu'il la connaisse et s'y conforme. C'est ce que les versets et le hadith ont indiqué par leur indication littérale et leur compréhension. Par conséquent, il est interdit à un musulman d'entreprendre une action ou d'agir envers quoi que ce soit en dehors de la règle de la charia ; il est plutôt obligé de se conformer à la règle de la charia dans chaque action qu'il entreprend et dans chaque affaire. Après qu'Allah (SWT) a révélé
Therefore, the origin is that the Muslim restricts himself to the Shari’ah rules. Besides that the Shari’ah principle states: “No rule before the advent of Shari’ah”. In other words, no matter should be given any rule whatsoever before the advent of the rule of Allah (swt) pertaining it. Hence, before the advent of Allah’s (swt) rule, no matter should be given any rule. This means that it should not be given the rule of permissibility, for the Ibaha is a Shari’ah rule that must be established through the address of the Legislator; otherwise it cannot be considered a Shari’ah rule. This is so because the Shari’ah rule is the speech of the Legislator related to the actions of the worshippers. Therefore, anything that has not been mentioned in the address of the Legislator cannot be considered a Shari’ah rule. Therefore, permissibility is not the non-advent of a prohibition, it is rather the advent of Shari’ah evidence stipulating the Mubah (permitted); in other words, the advent of the choice from the Legislator to either undertake or abstain. Therefore, the origin is the abidance by the speech of the Legislator, not the Ibahah; because the rule of Ibahah itself requires a confirmation from the speech of the Legislator. This principle is general, covering the actions and the things. So if a Muslim wanted to perform any action, it would be incumbent upon him to abide by the rule of Allah (swt) pertaining that action. Therefore, he must search for that rule until he knows it and abides by it. In the same manner if a Muslim wanted to take or give anything, whatever that object may be, it is incumbent upon him to abide by the rule of Allah (swt) regarding that object. So he must search for that rule until he knows it and abides by it. This is what the verses and the hadith have indicated in their literal indication and their understanding. Therefore, it is forbidden for a Muslim to undertake any action or to act towards anything upon other than the Shari’ah rule; rather he is obliged to abide by the Shari’ah rule in every action he undertakes and in every matter. After Allah (swt) revealed

« En ce jour, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait, et agréé pour vous l'Islam comme religion. » (TMQ 5:3), et après qu'Il (SWT) a dit,
“This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion.” (TMQ 5:3), and after He (swt) says,
« Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme explication de toute chose. » ({TMQ 16:89}), ni une seule action, ni un seul objet n'a été laissé sans qu'Allah (SWT) n'ait expliqué la preuve de sa règle, et il est illicite (Haram) pour quiconque, ayant compris ces deux versets, de prétendre que certaines actions, certaines choses ou certaines situations sont dépourvues de règle de la charia ; signifiant que la charia les a complètement ignorées et, par conséquent, qu'elle a échoué à désigner une preuve ou un signe pour attirer l'attention de celui qui est tenu d'obéir sur la présence de cette règle de la charia, en d'autres termes, la présence d'une cause juridique (Illah) qui indique la règle à la personne tenue de s'y conformer ; est-ce obligatoire (Wajib), ou recommandé (Mandub), ou illicite (Haram), ou déconseillé (Makruh) ou permis (Mubah) ? Une telle prétention et tout ce qui lui est similaire est considéré comme une calomnie contre la charia. Par conséquent, il est illicite (Haram) pour quiconque de prétendre qu'une telle action est permise parce qu'aucune règle de la charia s'y rapportant n'a été mentionnée et que le principe est que si aucune règle de la charia n'est mentionnée, elle doit être permise, et de la même manière, il n'est pas permis à quiconque de dire que cet objet est permis parce qu'il n'y a pas de preuve de la charia s'y rapportant, de sorte que l'origine est la permissibilité s'il n'y a pas de preuve de la charia. Il est illicite (Haram) de prétendre cela car chaque action et chaque chose possède sa preuve dans la charia ; on doit chercher la règle d'Allah (SWT) relative à l'action ou à l'objet pour la prendre et l'appliquer, par opposition au fait de la déclarer permise sous prétexte qu'il n'y a pas de preuve pour elle.
“And We have sent down to you the Book as clarification for all things.” (TMQ 16:89), neither one single action, nor one single object has been left except that Allah (swt) has explained the evidence for its rule, and it is forbidden for anyone, having understood these two verses, to claim that some actions, some things or some situations are devoid of the Shari’ah rule; meaning that Shari’ah has completely ignored it and ,therefore, it failed to designate an evidence or a sign to draw the attention of the obligated to the presence of this Shari’ah rule, in other words, the presence of an Illah that indicated the rule to the person obligated to abide by it; is it Wajib, or Mandub, or Haram, or Makruh or Mubah? Such a claim and anything similar is considered a slander against Shari’ah. Therefore, it is forbidden for anyone to claim that such action is permitted because no Shari’ah rule related to it has been mentioned and the principle is that if no Shari’ah rule is mentioned it must be permitted, and in the same way it is not permitted for anyone to say that this object is permitted because there is no Shari’ah evidence related to it so the origin is permissibility if there is no Shari’ah evidence. It is forbidden to claim this because every action and everything has its evidence in Shari’ah; one must search for the rule of Allah (swt) pertaining to the action or the object to take it and apply it as opposed to making it permitted under the pretext that there is no evidence for it.

« Mangez et buvez » (TMQ 2:60), ou bien cela est venu concernant l'objet sans aucune mention de l'action, comme Allah (SWT) le dit :
“Eat and drink” (TMQ 2:60), or it has come regarding the object without any mention of the action whatsoever, such as Allah (swt) saying

« Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc. » (TMQ 5:3). En conséquence, la règle de prohibition concernant ces trois choses ne concerne que l'action de l'adorateur en termes de manger, d'acheter, de vendre, de louer et d'autres actions. Par conséquent, la règle de la charia traite de l'action de l'adorateur, qu'il s'agisse d'une règle pour l'action ou d'une règle pour l'objet. C'est pourquoi l'origine dans les actions est d'être restreinte (à la règle de la charia) car l'adresse est uniquement liée à l'action de l'adorateur.
“Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine.” (TMQ 5:3). Accordingly, the rule of prohibition in these three things is only in relation to the action of the worshipper in terms of eating, buying, selling and hiring and other actions. Therefore, the Shari'ah rule deals with the action of the worshipper, whether this were a rule for the action or a rule for the object. This is why the origin in actions is to be restricted (to the Shari’ah rule) because the address is only related to the action of the worshipper.
Cependant, en examinant les preuves détaillées des règles de la charia, il devient clair qu'au sein des textes ayant servi de preuves aux règles, l'état du texte qui sert de preuve pour l'action est différent de l'état du texte qui sert de preuve pour l'objet, en ce qui concerne la manière dont l'adresse est dirigée. Dans le texte relatif à l'action, l'adresse est dirigée à l'action seule, que l'objet soit mentionné ou non. Par exemple, Allah (SWT) dit,
However, by scrutinising the elaborated evidences of the Shari’ah rules, it becomes clear that within the texts which have come as evidences of the rules, the state of the text that acts as an evidence for the action is different to the state of the text that acts as evidence for the object, in terms of the manner in which the address is directed. In the text related to the action, the address is directed to the action alone, regardless of whether the object is mentioned or not. For instance, Allah (swt) says,

« Allah a permis le commerce et a interdit l'intérêt. » (TMQ 2:275) Et Il (SWT) dit,
“Allah has permitted trade and has forbidden interest.” (TMQ 2:275) And He (swt) says,

« Ô vous qui avez cru, combattez ceux qui vous entourent parmi les mécréants. » (TMQ 9:123) Et Il (SWT) dit,
“O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers.” (TMQ 9:123) And He (swt) says,

« Que l'homme riche dépense de sa richesse. » (TMQ 65:7) Et Il (SWT) dit,
“Let a man of wealth spend from his wealth.” (TMQ 65:7) And He (swt) says,

« Et si l'un de vous en confie un autre, que celui qui a reçu le dépôt [fidèlement] le rende. » (TMQ 2:283) Et Allah (SWT) dit,
“And if one of you entrusts another, then let him who is entrusted discharge his trust [faithfully].” (TMQ 2:283) And Allah (swt) says,

« Mangez et buvez » (TMQ 2:60). Et le Messager d'Allah ﷺ a dit.
“Eat and drink” (TMQ 2:60). And the Messenger of Allah (pbuh) said.
.» الْبَ يِّ عَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَ تَ فَرَّقَا «.
.» الْبَ يِّ عَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَ تَ فَرَّقَا «.
« Les deux parties à une transaction commerciale ont le droit (le choix de l'annuler) tant qu'elles ne se sont pas séparées. » rapporté par Ibn Umar et d'autres. Et il a dit.
“Both parties in a business transaction have the righ (the choice to annul it) so long as they have not separated.” agreed upon through Ibn Umar and others. And he said.
.» أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَه «.
.» أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَه «.
« Donnez l'ouvrier son salaire », rapporté par Ibn Maja par l'intermédiaire d'Ibn Umar et par Al-Bayhaqi par l'intermédiaire d'Abu Hurayrah avec une chaîne de transmission jugée Hasan par Al-Baghawi. Dans tous ces textes, l'adresse a été dirigée vers l'action, et l'objet n'a pas été mentionné. Et dans d'autres exemples, Allah (SWT) dit,
“Give the worker his wage” reported by Ibn Maja through Ibn Umar and Al-Bayhaqi through Abu Hurayrah with a chain that was deemed as Hasan by Al-Baghawi. In all of these texts, the address has been directed at the action, and the object has not been mentioned. And in other examples, Allah (swt) says,

« Et de chacun de vous, vous mangez de la chair tendre. » (TMQ 35:12). Et Il (SWT) dit,
“And from each you eat tender meat.” (TMQ 35:12). And He (swt) says,

« Pour en manger de la chair tendre. » (TMQ 16:14). Et Il (SWT) dit,
“To eat from it tender.” (TMQ 16:14). And He (swt) says,

« Et Nous y avons fait surgir des grains, dont ils se nourrissent. » (TMQ 36:33). Et Il (SWT) dit,
“And brought forth from it grain, and from it they eat.” (TMQ 36:33). And He (swt) says,

« Certes, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins. » (TMQ 4:10). Et Allah (SWT) dit,
“Indeed, those who devour the property of orphans unjustly.” (TMQ 4:10).And Allah (swt) says,

« Afin qu'ils mangent de Ses fruits. » (TMQ 36:35). L'interpellation dans tout cela est également dirigée vers l'action, bien que l'objet ait été mentionné, et cela est similaire à l'interpellation directement liée à l'action du adorateur. Cet état est différent de l'état du texte relatif à l'objet, où l'interpellation est dirigée exclusivement vers l'objet, que l'action ait été mentionnée avec lui ou non. Par exemple, Allah (SWT) dit :
“That they may eat of His fruit.” (TMQ 36:35). The address in all these is also directed at the action, although the object has been mentioned and this is similar to the address related directly to the action of the worshipper. This state is different to the state of the text related to the object, where the address is directed exclusively towards the object, regardless of whether the action was mentioned alongside it or not. For instance Allah (swt) says

« Vous sont interdits les animaux morts. » (TMQ 5:3). Allah (SWT) dit également
“Prohibited to you are dead animals.” (TMQ 5:3). Allah (swt) also says

« Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc. » (TMQ 2:173). Allah (SWT) dit également
He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine.” (TMQ 2:173). Allah (swt) also says

« Et Nous avons fait descendre du ciel une pluie. » (TMQ 23:18). Allah (SWT) dit également
“And We have sent down rain from the sky.” (TMQ 23:18).Allah (swt) also says

« Et Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » (TMQ 21:30). De même, la parole du Messager d'Allah ﷺ concernant l'eau de mer :
“And made from water every living thing.” (TMQ 21:30). Also, the saying of the Messenger of Allah (pbuh) (saw) pertaining the sea water:

« Ô vous qui avez cru ! L'ivresse, le jeu de hasard, les pierres dressées pour l'idole [sacrifiant à d'autres qu'Allah] et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. » (TMQ 5:90). Allah (SWT) dit
“O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you may be successful.” (TMQ 5:90). Allah (swt) says

« Avez-vous vu l'eau que vous buvez ? » (TMQ 56:68). Allah (SWT) dit
“Have you seen the water that you drink?” (TMQ 56:68). Allah (swt) says

« Avez-vous vu le feu que vous allumez ? » (TMQ 56:71). Allah (SWT) dit
“Have you seen the fire that you kindle?” (TMQ 56:71). Allah (swt) says

« Et, parmi les fruits des palmiers et des vignes, vous tirez des boissons enivrantes. » (TMQ.16:67). Allah (SWT) dit
“And from the fruits of the palm trees and grapevines you take intoxicant.” (TMQ.16:67). Allah (swt) says


« Et certes, pour vous, dans le bétail, il y a un enseignement. Nous vous donnons à boire de ce qui est dans leurs entrailles — entre les excréments et le sang — un lait pur, agréable à ceux qui le boivent. » (TMQ 16:66).
“And indeed, for you in grazing livestock is a lesson. We give you drink from what is in their bellies - between excretion and blood - pure milk, palatable to drinkers.” (TMQ 16:66).
L'adresse dans tous ces textes est dirigée vers l'objet, bien que l'action ait été mentionnée. Une telle adresse est liée à l'objet ; il s'agit donc d'un énoncé d'une règle relative à cet objet. Cependant, la relation de la règle avec l'objet se reflète dans le fait qu'elle énonce sa règle vis-à-vis de l'action de l'adorateur, et non vis-à-vis de l'objet détaché de l'action du serviteur, car il est inconcevable qu'un objet ait une règle à moins qu'elle ne soit liée au serviteur. Par conséquent, la différence dans l'état du texte devient claire quant à la manière dont l'adresse est ciblée.
The address in all of these texts is directed at the object, though the action has been mentioned. Such an address is related to the object; thus it is an outlining of a rule pertaining to that object. However, the rule’s relation to the object is reflected in the fact that it outlines its rule vis-à-vis the action of the worshipper, not vis-à-vis the object detached from the action of the servant, since it is inconceivable for a object to have a rule unless it is related to the servant. Therefore, the difference in the state of the text becomes clear with regard to the manner in which the address is targeted.
Cette différence indique que bien que la règle de la charia soit la parole du Législateur relative aux actions des adorateurs, certaines règles spécifiées aux choses sont toutefois venues définir la règle de ces choses de manière non restreinte, même si leur règle était en relation avec l'adorateur plutôt que d'être isolée de celui-ci. Par un examen approfondi, cette indication nous montre que les règles des choses sont venues par une preuve générale, laquelle est venue à son tour définir la preuve des actions, et que tout ce qui est venu spécifiquement en relation avec les choses est en fait une exception à la règle générale qui est venue comme preuve pour elles à travers la preuve des actions. Cela est dû au fait qu'une étude détaillée a révélé que le texte de la charia dans lequel l'adresse visait directement l'action est venu en termes généraux. Par conséquent, toutes les choses qui s'y rapportent seraient permises car la demande d'accomplissement ou le choix était général, englobant tout ce qui est permis vis-à-vis de cette demande, et l'interdiction de quelque chose nécessite un texte. Par exemple, Allah (SWT) dit

« Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, tout venant de Lui. » (TMQ 45:13). Cela signifie que les choses dans les cieux et la terre ont été créées pour nous par Allah, et sont, par conséquent, autorisées. Allah (SWT) dit également
“And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him.” (TMQ 45:13). This means that the things in the skies and the earth have been created for us by Allah, and ,therefore, are permitted. Allah (swt) also says

« Allah a permis le commerce et a interdit l'intérêt (l'usure). » (TMQ 2:275), ce qui signifie qu'Allah (SWT) a rendu licite l'achat et la vente de toutes choses ; ainsi, l'ibahah de la vente et de l'achat de n'importe laquelle de ces choses ne nécessite pas de preuve, car la preuve générale englobe tout. Par conséquent, l'interdiction de vendre quelque chose, comme l'alcool par exemple, nécessite une preuve. De plus, Allah (SWT) dit
“Allah has permitted trade and has forbidden interest (usury).” (TMQ 2:275) which means that Allah (swt) has made the buying and selling of all things permitted; thus the ibahah of selling and buying any of these things does not require an evidence, because the general evidence comprises everything. So, the prohibition of selling something, such as alcohol for instance, requires evidence. Also, Allah (swt) says

« Ô hommes, mangez de ce qui est sur la terre, licite (Halal) et bon. » (TMQ 2:168), ce qui signifie que manger de tout est licite (Halal) ; ainsi, la consommation d'un aliment spécifique ne nécessite pas de preuve pour le rendre licite (Halal), car la preuve générale l'a rendu licite (Halal). L'interdiction de manger quelque chose, comme la viande de charogne par exemple, nécessite une preuve. Allah (SWT) dit :
“O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good.” (TMQ 2:168) which means that eating everything is Halal (lawful); thus the eating of a specific item does not require an evidence to make it Halal, because the general evidence has made it Halal. The prohibition of eating something, such as dead meat for instance, requires evidence. Allah (swt) says

« Et mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs (extravagants). » (TMQ 7:31), ce qui signifie que la consommation de toute chose est permise ; ainsi, la consommation d'un article spécifique ne nécessite pas de preuve pour la rendre permise, car la preuve générale l'a rendue permise. Cependant, l'interdiction de consommer un article spécifique, comme les substances enivrantes par exemple, nécessite une preuve.
“And eat and drink, but be not excessive (extravagant).” (TMQ 7:31) which means that the drinking of everything is permitted; thus the drinking of a specific item does not require an evidence to make it permitted, because the general evidence has made it permitted. However, the prohibition of drinking a specific item, such as intoxicants for instance, requires evidence.
De la même manière, des preuves générales sont trouvées autorisant tout ce qui se rapporte à des actions telles que parler, marcher, jouer, sentir, inhaler, regarder et d'autres actions que l'homme accomplit ; ainsi, la permission de tout ce qui s'y rapporte ne nécessite pas de preuve, tandis que l'interdiction de tout ce qui se rapporte à ces actions nécessite une preuve pour les rendre interdites.
Similar to these, general evidences are found permitting everything related to actions such as talking, walking, playing, smelling, inhaling, looking and other actions which man performs; thus the permission of anything related to them does not require an evidence, but the prohibition of anything related to these actions does require an evidence to make it forbidden.
Par conséquent, les preuves apportées par les textes et ciblant les actions ont délimité la règle des choses de manière générale et sans restriction ; par conséquent, elles ne nécessitent pas d'autres textes pour délimiter leurs règles. Ainsi, l'apparition de textes spécifiques relatifs à des choses, une fois que la règle générale de ces choses a été délimitée, sert de preuve que ces règles spécifiques sont venues exclure la règle de ces choses de la règle générale. Par conséquent, les textes de la charia sont venus délimiter la règle de la charia concernant les choses, indiquant qu'elles sont permises ; ainsi, elles sont permises à moins qu'un texte n'existe pour les interdire. C'est de cette manière que le principe de la charia « L'origine des choses est l'ibahah » est dérivé. Ce sont là les preuves de cet article.
Therefore, the evidences brought by the texts and targeted at the actions have outlined the rule of things in a general and unrestricted manner; ,therefore, they do not require other texts to outline their rules. Thus, the advent of specific texts related to things, once the general rule of these things had been outlined, serves as evidence that these specific rules have come to exclude the rule of these things from the general rule. Hence, the Shari’ah texts have come to outline the Shari’ah rule pertaining things, denoting that they are permitted; hence, they are permitted unless a text exists to prohibit them. It is in this manner that the Shari’ah principle “The origion of things is ibahah” is derived. These are the evidences for this article.