21.9 La personne protégée (al-m'ustamin)
21.9 The Protected Person (al-m'ustamin)
Le « M'ustamin » avec une « kasra » sur le « meem » est celui qui cherche la sécurité. C'est celui qui entre dans le pays d'autrui avec une garantie de sécurité, c'est-à-dire celui qui entre dans le pays d'un autre avec une sécurité, qu'il soit musulman ou belligérant. Si le musulman entre dans le territoire de la guerre (Dar al-Harb) avec une sécurité, il lui est interdit de s'opposer à quoi que ce soit de leur part, car les musulmans sont liés par leurs conditions. S'il repart avec une partie de leurs biens qu'il n'a pas pris par la force, comme il l'aurait fait par ruse ou par vol, sa possession de ceux-ci est une propriété interdite et il doit les donner en tant qu'aumône (Sadaqah). En revanche, s'il s'en saisit par la force, cela leur est restitué, car la saisie par la force est garantie pour celui de qui l'on a saisi ; cela lui est rendu qu'il soit mécréant ou musulman. Tout comme l'entrée d'un musulman dans la terre de mécréance (Kufr) est autorisée avec une sécurité, le belligérant est autorisé à entrer dans la terre des musulmans avec une sécurité. Le Messager d'Allah ﷺ a donné la sécurité aux mécréants le jour de la conquête de Makkah et a dit :
The “M'ustamin” with a “kasra” in the “meem” is the one seeking security. He is the one entering the homeland of another with a security i.e. the one who enters another’s country with a security whether he was a Muslim or belligerent. If the Muslim enters the war homeland (Dar al-Harb) with a security, it is forbidden for him to oppose anything from them as Muslims are bound by their conditions. If he leaves with anything of their property which he did not take by force such as he took by guile or theft, his possession of these is a forbidden ownership and he must give them as sadaqa. Whereas if he seizes by force, it is returned to them since seizure by force is ensured for the one seized from; it is returned to him whether he was a disbeliever or a Muslim. Just as a Muslim’s entry into the kufr land is allowed with a security, the belligerent is allowed to enter the Muslims’ land with a security. The Messenger of Allah (saw) did give security to the disbelievers on the day of the conquest of Makkah and said:
« Celui qui ferme sa porte est en sécurité » (rapporté par Muslim).
“Whoever closes his door is safe” (narrated by Muslim).
Il a garanti la sécurité aux envoyés des polythéistes et a interdit la trahison de celui à qui la sécurité a été donnée. D'après Abu Said qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
He guaranteed security to the envoys of the polytheists and forbade betrayal of the one given security. From Abu Said who said: The Messenger of Allah (saw) said:
« Il y aura un étendard pour chaque traître au Jour du Jugement, élevé selon l'ampleur de sa trahison. Et il n'y a pas de traître dont la trahison soit plus grande que celle du dirigeant des masses » (rapporté par Muslim).
“There is a flag for each betrayer on the Day of Judgement raised according to his betrayal. And there is no betrayer of greater betrayal than the leader of the masses” (narrated by Muslim).
Cependant, le belligérant bénéficiant d'une sécurité n'est pas autorisé à résider dans la terre des musulmans pendant des années. On lui accorde une sécurité pour un mois, deux mois ou plus, mais elle ne lui est pas accordée pour plus d'un an. S'il reçoit une sécurité sans restriction et sans période déterminée, la convention est d'un an, car il lui est permis de résider dans l'État islamique sans la capitation (Jizyah), il se voit donc accorder un an. S'il dépasse ce délai, il a le choix entre la résidence en étant contraint de payer la capitation (Jizyah) ou de quitter Dar al Islam. S'il reste après un an, il est considéré comme ayant accepté la capitation (Jizyah) et la dhimmah lui est imposée, de sorte qu'il devient un protégé non musulman (Dhimmi) et la capitation (Jizyah) est prélevée sur lui, car il n'est pas permis à un mécréant de demeurer dans la terre islamique sans la capitation (Jizyah). La capitation (Jizyah) due devient exigible à son encontre et la dhimmah lui est imposée de force. S'il part à la fin de l'année ou avant, la capitation (Jizyah) n'est pas due. S'il part, sa sécurité précédente est invalidée ; s'il souhaite entrer une seconde fois, il nécessite une nouvelle sécurité.
However the belligerent with a security is not enabled to dwell in the Muslims’ land for years. He is given security for a month or two or more but is not given for more than one year. If he is given an unrestricted security without a determined period, the convention is a year as it is allowed for him to reside in the Islamic State without jizyah so he is given a year. If he exceeds this, he is given a choice between residence and being compelled with the jizyah or leaving Dar al Islam. If he stays after a year, it is considered that he accepted the jizyah and the dhimmah is imposed upon him so he becomes a dhimmi and jizyah is taken from him because it is not permitted for a disbeliever to remain in the Islamic land without jizyah. The jizyah due falls from him and the dhimmah becomes compelled upon him. If he leaves at the end of the year or before it, jizyah does not fall due from him. If he leaves, his previous security is invalidated so if he wishes to enter a second time he requires a new security.
Soutenir le musta’min est une obligation pour le calife tant qu'il se trouve dans le territoire de l’islam (Dar al-Islam), son régime est donc semblable au régime des gens de la condition de protégé non musulman (Dhimmi). Si le musta’min commet un acte qui nécessite une peine, toutes les peines sont appliquées contre lui comme pour les gens de la condition de protégé non musulman (Dhimmi), à l'exception de la peine obligatoire liée à l'alcool, car le territoire de l’islam (Dar al-Islam) est le lieu d'application des règles de la charia (Shari’ah) ; ainsi, les règles de la charia (Shari’ah) sont appliquées à tous ceux qui s'y trouvent, qu'ils soient musulmans, protégés non musulmans (Dhimmi) ou musta’mineen. Le Messager d'Allah ﷺ a écrit à l'alliance de Najran et ils étaient chrétiens :
« Certes, quiconque vous prête allégeance sur l'usure (Riba), n'a aucune dhimmah envers lui. »
“Verily whoever pledges allegiance to you upon riba, there is no dhimmah for him.”
L'usure (Riba) fait partie des règles islamiques, de sorte que l'application par le Messager ﷺ de l'interdiction de tout gage lié à l'usure (Riba) de la part des protégés non musulmans (Dhimmi) constitue une preuve de l'obligation de commander le respect des règles, et le musta’min est traité selon le traitement du protégé non musulman (Dhimmi).
Riba is from the Islamic rules so the Messenger’s implementation of no pledge upon riba from the people of dhimmah is an evidence for commanding with the rules, and the musta’min is dealt with the dealing of the dhimmi.
La Personnalité Islamique Vol 2 193
The Islamic Personality Vol 2 193
Si le musta’min prend une garantie pour lui-même, cette garantie est (également) une garantie pour ses biens qu'il détient, même s'il n'en a pas pris de garantie. Ainsi, ses biens sont protégés tout comme son corps, et le musulman garantit la valeur de son alcool et de son porc s'il les détruit. Le prix du sang est obligatoire envers lui s'il tue accidentellement, et il est tué pour cela s'il tue délibérément. Il est obligatoire de s'abstenir de nuire au musta’min et la médisance à son sujet est interdite, car il est traité comme le protégé non musulman (Dhimmi) est traité. Si le musta’min meurt dans le territoire de l’islam (Dar al-Islam) et que ses héritiers sont dans le territoire de la guerre (Dar al-Harb), ses biens sont préservés et les preuves sont recueillies, que ce soit auprès des musulmans ou des gens de la dhimmah, car il s'agit de biens protégés ; ils sont donc remis à ses propriétaires qui héritent de lui. En résumé, pour tous ceux qui demandent une sécurité auprès des musulmans, il est permis aux musulmans de leur donner une sécurité en raison de la parole d'Allah :
If the musta’min takes a security for himself, this security is (also) a security for his property with him even if he did not take a security for it. So his property is protected as is his body and the Muslim ensures the value of his alcohol and pig if he destroyed them. Blood money is obliged upon him if he kills accidentally and he is killed for him if he kills him deliberately. It is obligatory to abstain from harming the musta’min and backbiting behind him is forbidden since he is dealt with like the dhimmi is dealt with. If the musta’min dies in Dar al-Islam and his heirs are in Dar al-Harb, his property is preserved and the evidence is taken whether from the Muslims or the people of dhimmah as it is protected property so it is handed over to its owners who inherit him. In short all who request security y from Muslims, it is allowed for the Muslims to give them security due to Allah’s statement:
« Si l'un des polythéistes cherche protection, alors protégez-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis conduisez-le vers son lieu de sécurité. » [TMQ 9:6]
“If any one of the polytheists seek protection then protect him until he hears the speech of Allah then lead him to his place of safety” [TMQ 9:6]
Et parce que la sécurité consiste à accorder la dhimmah et le pacte, et le Messager d'Allah ﷺ dit :
And because the security is giving the dhimmah and covenant and the Messenger (saw) says:
« Le sang de chaque musulman est égal, ils sont comme une seule main contre les autres. L'asile offert par le plus bas d'entre eux en statut s'applique à tous » (Rapporté par ibn Majah)
“The blood of every Muslims is equal, they are one hand against others. The asylum offered by the lowest of them in status applies to them (all)” (Narrated by ibn Majah)
Cependant, cette sécurité est restreinte par leur soumission aux règles de l'Islam et par le paiement de la capitation (Jizyah) lorsqu'elle devient exigible d'eux, en raison de la parole d'Allah :
However this security is restricted to their submission to the rules of Islam and by their giving the jizyah when it becomes due from them due to Allah’s statement:
« Jusqu'à ce qu'ils paient la capitation (Jizyah) de leurs propres mains, alors qu'ils sont soumis » [TMQ 9:29]
“Until they pay jizyah by their hands while they are humbled” [TMQ 9:29]
C'est-à-dire que le fait de les tuer n'est pas levé, et qu'ils ne reçoivent pas de sécurité contre la mort, à moins qu'ils ne versent la capitation (Jizyah) et ne se soumettent aux règles de l'islam. Leur acceptation de la soumission aux règles de l'islam tout en résidant dans le territoire de l’islam (Dar al-Islam) est suffisante pour leur assurer la sécurité. S'ils demeurent une période pour laquelle le jihad devient obligatoire pour eux, soit une année, il leur est demandé de partir. S'ils refusent, alors la capitation (Jizyah) leur est imposée et ils deviennent des protégés non musulmans (Dhimmi).
I.e. killing is not lifted from them nor is they given security from killing except if they give the jizyah and submit to the rules of Islam. Their accepting submission to the rules of Islam while residing in Dar al-Islam is sufficient to provide them security. If they dwell a period for which jihad becomes due from them which is a year, they are requested to leave. If they refuse then jizyah is imposed upon them and they become dhimmis.