27.1 Le traitement des esclaves
27.1 Treating Slaves
L'Islam a traité les esclaves d'une manière qui a permis d'alléger la condition de l'esclavage qui leur était imposée, et qui a abouti à leur libération, que ce soit de manière obligatoire ou volontaire. Il a établi de nombreuses règles à ce sujet, que les juristes (Faqih) ont élaborées de manière très détaillée. Ces règles se résument dans les points suivants :
Islam treated slaves with a treatment resulting in making easier the position of the slavery imposed upon him, and resulting in freeing them compulsorily and voluntarily. It placed many rules in this matter which the fuqaha elaborated in complete detail. These rules summarized in the following issues:
1. L'Islam a trouvé des peuples pratiquant l'esclavage, il a donc traité les problèmes des esclaves entre les propriétaires par un traitement accordant des droits aux esclaves et préservant sa considération en tant qu'être humain, au même titre que la personne libre, en relation avec les attributs naturels dont l'homme est naturellement doté. Allah (SWT) a exhorté, dans le Noble Qur'an, comme l'a fait le Messager ﷺ dans l'honorable hadith, à la bienveillance envers les esclaves et à vivre avec eux avec bonté. Allah (SWT) a dit :
1. Islam found people owning slaves so it treated the problems of slaves between the owners with a treatment giving the slaves rights and preserving him his consideration of being a human being like the free person in relation to the natural attributes man was naturally endowed with. Allah (swt) exhorted in the Noble Qur’an as did the Messenger (saw) in the honoured hadith with kindness to slaves and living with them kindly. Allah (swt) said:
« Adorez Allah et ne Lui associez rien, et soyez bienfaisants envers les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin qui est un proche, le voisin qui n'est pas un proche, le compagnon (sahib) et le voyageur et ceux que vos mains possèdent » [TMQ 4:36].
“Worship Allah and do not associate anything with Him and be kind to parents, relatives, orphans, the poor, the neighbour who is a relative and the unrelated neighbour and the unrelated (sahib) and the wayfarer and those whom your hands possess” [TMQ 4:36 ].
Le sens de « celles que vos mains droites possèdent » désigne vos esclaves. Et il ﷺ a dit :
The meaning of “those your right hands possess” is your slaves. And he (saw) said:
« Ils sont vos frères que Allah a placés sous votre responsabilité. Nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les de ce que vous portez et ne leur imposez pas de tâches qui les dépasseraient. Si vous leur imposez de telles tâches, alors aidez-les » (rapporté par Muslim).
“They are your brothers whom Allah placed under your hands. Feed them with what you eat, clothe them with what you wear and do not impose duties upon them which will overcome them. If you so impose duties, then assist them” (narrated by Muslim).
Il a également rapporté par l'intermédiaire d'Abu Hurairah (ra) qu'il a dit : Il ﷺ a dit :
He also narrated via the way of Abu Hurairah (ra) of his saying: He (saw) said:
« L'un d'entre vous ne devrait pas dire : Mon esclave (masculin) et ma servante (féminin). Vous êtes tous les esclaves d'Allah et toutes vos femmes sont les servantes d'Allah. Dis plutôt : Mon garçon (ghulam) et ma fille (jariyah), mon jeune homme (fata) et ma jeune fille (fatati). »
“One of you should not say: My slave and my slave-girl. All of you are the slaves of Allah and all your women are the slave-girls of Allah. Rather let him say: My boy (ghulam) and my girl (jariyah) and my son (fata) and my daughter (fatati).”
La Shar’a a élevé le rang de l'esclave et l'a rendu semblable à l'homme libre en protégeant son sang, de sorte que l'homme libre est tué pour cela, car Allah (SWT) dit :
The Shar’a lifted the rank of the slave and made him like the free person when it made his blood protected so the free person is killed for it because Allah (swt) says:
« Ô vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite en cas de meurtre » [TMQ 2:178].
“O you who believe, retaliation has been imposed upon you in deliberate murder” [TMQ 2:178].
La rétribution est similaire et le châtiment du pécheur est utilisé (linguistiquement) comme une compensation pour le pécheur, et elle est utilisée pour faire à l'auteur de l'acte quelque chose de similaire à ce qu'il a fait. Le sens de « la rétribution vous est prescrite » en tant que compensation pour le péché commis lors d'un meurtre est de tuer le meurtrier. Ceci est général et couvre l'homme et la femme, l'homme libre et l'esclave. Ceci est renforcé par ce qu'a rapporté ibn Majah via la voie d'ibn Abbas (paix sur lui) concernant le fait que le Prophète ﷺ a dit :
Retaliation is similar and punishing the sinner as retaliation is used (linguistically) as recompense for the sinner, and it is used for doing upon the doer similar to what he did. The meaning of “retaliation has been imposed upon you” as recompense for the sin in murder is to kill the killer. This is general covering the male and female, free person and slave. This is strengthened by what ibn Majah narrated via the way of ibn Abbas (ra) of his (saw) saying:
« Les musulmans sont égaux par leur sang »
“Muslims are equal in their blood”
Ceci est général. L'homme libre et l'esclave sont égaux en ce que le sang de chacun d'eux est protégé et qu'il est illicite (Haram) de les tuer, ainsi le meurtrier sera tué, qui qu'il soit. Par conséquent, l'Islam a rendu la vie de l'esclave semblable à la vie de l'homme libre de manière égale, et son sang est protégé comme le sang d'un homme libre. Le Prophète ﷺ a dit :
This is general. The free person and slave are equal in that the blood of each of them is protected and it is haram to kill them, so the killer is killed whoever he is. Hence Islam made the life of the enslaved slave like the life of the free person equally, and his blood is protected like the blood of a free person. He (saw) said:
« Quiconque tue son esclave, nous le tuerons » (rapporté par Ahmad et Abu Dawud par la voie de Sumra bin Jundub).
“Whoever kills his slave, we will kill him” (narrated by Ahmad and Abu Dawud via the way of Sumra bin Jundub).
De plus, l'Islam a donné à l'esclave le droit de se marier, de divorcer, d'étudier, et il est témoin pour les autres, qu'il soit une personne libre ou esclave. Quant à ce que l'Islam a accordé comme droit au maître d'une esclave de jouir d'elle, cela élève le statut de l'esclave et conduit à sa liberté, car la jouissance du maître avec son esclave est semblable à la jouissance du mari avec son épouse, élevant le statut de l'esclave au statut de l'épouse libre et lui donnant un statut devant son maître. En plus de ce qui résulte de cette jouissance, à savoir la grossesse et l'accouchement, ce qui prépare cette esclave à être libérée de manière obligatoire après la mort de son maître.
Also Islam gave the slave the right to marry, divorce, study and he is a witness upon others whether a free person or slave. As for what Islam gave as a right to the owner of a slave-girl to enjoy with her, this lifts the status of the slave and result in his freedom because the enjoyment of the owner with his slave-girl is like the enjoyment of the husband with his wife, lifting the status of the slave girl to the status of the free wife and gives her a status before her master. In addition to what results from this enjoyment of pregnancy and childbirth and this prepares this slave-girl to be freed compulsorily after the death of her master.
2. L'Islam a encouragé l'affranchissement des esclaves. Il a fait de l'affranchissement de l'esclave un moyen d'aider l'être humain à être reconnaissant envers le bienfait d'Allah jalalah et l'aide à gravir la (« ‘aqabah »). Allah (swt) a dit :
2. Islam encouraged the freeing of slaves. It made the freeing of the slave as helping the human being to be grateful for the favour of Allah jalalah and assists him to climb the (‘aqabah). Allah (swt) said:
3. « Il n'a pas gravi la (‘aqabah). Et qui te dira ce qu'est la (‘aqabah) ? La délivrance d'un esclave » [TMQ 90:11].
3. “He has not climbed the (‘aqabah). And what will let you know what is the (‘aqabah). Freeing the neck” [TMQ 90:11].
« Al-iqtiham » est l'entrée et le passage avec rigueur et difficulté, et (« ‘aqabah ») est la difficulté. Il a fait de la bonne action une (« ‘aqabah ») et a fait de son accomplissement une ascension en raison de la mu’anat qu'elle contient, c'est-à-dire la difficulté et la lutte contre l'âme. « Libérer le cou » signifie le libérer de l'esclavage, ainsi Allah (SWT) a encouragé la libération des esclaves dans ce verset (Ayah). De même, le Messager ﷺ a encouragé la libération des esclaves. Il ﷺ a dit :
“Al-iqtiham” is the entry and cross over with strictness and difficulty, and (‘aqabah) is difficulty. It made the righteous deed as (‘aqabah) and made its performance as climbing for it due to what is therein of mu’anat the difficulty and the struggling with the soul. “Freeing the neck” is liberating it from slavery so Allah (swt) encouraged the freeing of slaves in this ayah. Similarly did the Messenger (saw) encourage the freeing of slaves. He (saw) said:
« Quiconque affranchit un homme musulman, Allah (SWT) affranchira pour chacun de ses membres un membre du Feu » (rapporté par Al-Bukhari et Muslim).
“Whoever frees a Muslim man, Allah (swt) will liberate for each of his organ an organ from the Fire” (narrated by Al-Bukhari and Muslim).
Ceci démontre que l'Islam a encouragé l'affranchissement des esclaves et lui a accordé une grande récompense. 4. L'Islam a légiféré des règles pratiques obligeant l'affranchissement des esclaves. Ainsi, il a légiféré des règles obligeant l'affranchissement lorsqu'il a établi que l'affranchissement d'un esclave envers un mahrem apparenté est accompli par la simple propriété, que le propriétaire consente ou non, ou qu'il l'affranchisse ou non. Tout être humain qui possède un mahrem par achat ou par héritage, son parent est totalement affranchi de lui par la simple propriété, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'affranchisse. Abu Dawud a rapporté d'Al-Hasan, d'après Sumra, que le Prophète ﷺ a dit :
This demonstrates that Islam urged the freeing of slaves and gave it a great reward. 4. Islam legislated practical rules obliging the freeing of slaves. So it legislated rules obliging the freeing when it made the freeing on an enslaved slave to the related mahrem as being accomplished upon mere ownership whether the owner consents or not, or frees or not. Each human being who owns a relative mahrem by purchase or inheritance, his relative is freed from him completely due to mere ownership without need for his freeing him. Abu Dawud narrated from Al-Hasan from Sumra that the Prophet (saw) said:
« Quiconque possède un parent qui se trouve parmi les degrés de parenté interdits, cette personne devient libre. »
“Whoever owns a relative who is within the prohibited degrees, that person becomes free.”
Cela a fait du châtiment de l'esclave par le feu, par l'amputation d'un organe, par l'infirmité ou par un coup douloureux une obligation de son affranchissement. Ainsi, si son maître ne l'affranchit pas, le dirigeant l'affranchit totalement de son maître. Le Prophète ﷺ a dit :
It made punishing the slave by burning, cutting an organ, spoiling him or striking him with a painful strike as obliging his freedom. So if his owner does not free him, the ruler frees him entirely from his owner. He (saw) said:
« Quiconque donne une gifle à son esclave ou le frappe, son expiation (kaffara) consiste à l'affranchir » (rapporté par Muslim par la voie d'ibn Umar)
“Whoever slaps his slave or strikes him, his atonement (kaffara) is to free him” (narrated by Muslim by the way of ibn Umar)
Le sens du coup est le coup douloureux en raison des hadiths autorisant le maître à donner à son esclave un coup disciplinaire. L'Islam a fait de la libération de l'esclave une expiation (kaffara) obligatoire pour de nombreux péchés. Ainsi, quiconque tue accidentellement un croyant, son expiation est la libération d'un esclave croyant. Allah (SWT) a dit :
The meaning of the strike is the painful strike due to the ahadith permitting the owner to strike his slave a disciplinary strike. Islam made the freeing of the slave as a compulsory atonement (kaffara) for many sins. So whoever kills a believer accidentally, his atonement is freeing a believing slave. Allah (swt) said:
« Il n'est pas permis à un croyant de tuer un croyant, sauf par erreur. Et quiconque tue un croyant par erreur doit libérer un esclave croyant et verser le prix du sang à sa famille, à moins que celle-ci n'en fasse don. S'il appartient à un peuple avec lequel vous avez un pacte, alors le prix du sang doit être versé à sa famille et la libération d'un esclave croyant [est requise] » [TMQ 4:92].
“It is not (allowed) for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake, then freeing a believing slave and blood money to be delivered to his people except if they give (it as) charity. If he is of a people between them and you is a covenant, then blood money delivered to his people and freeing a believing slave” [TMQ 4:92].
Et quiconque trahit son serment, l'expiation de sa faute consiste alors à affranchir un esclave. Allah (SWT) a dit :
And whoever perjures his oath, then among what atones his mistake is freeing a slave. Allah (swt) said:
« Allâh ne vous sanctionnera pas pour ce qui n'est pas intentionnel dans vos serments, mais Il vous sanctionnera pour vos serments délibérés ; l'expiation (d'un serment délibéré) consiste à nourrir dix Masâkîn (personnes nécessiteuses), selon la moyenne de ce que vous nourrissez vos propres familles, ou à les habiller, ou à affranchir un esclave » [TMQ 5:89].
“Allâh will not punish you for what is unintentional in your oaths, but He will punish you for your deliberate oaths; for its expiation (a deliberate oath) feed ten Masâkîn (needy persons), on a scale of the average of that with which you feed your own families, or clothe them or manumit a slave” [TMQ 5:89].
Quiconque pratique le Dhihar envers son épouse en lui disant : « Tu es comme ma mère », puis qu'il lui revient, son expiation consiste à libérer un esclave. Allah (SWT) a dit :
Whoever does Dhihar with his wife by saying to her, ‘You are like my mother’ then he returns to her, his atonement is freeing a slave. Allah (swt) said:
« Et ceux qui déclarent illicite à leurs femmes par Zihâr et souhaitent revenir sur ce qu'ils ont dit, (la peine est alors) la libération d'un esclave avant qu'ils ne s'approchent l'un de l'autre. » [TMQ 58:3].
“And those who make unlawful to them (their wives) by Zihâr and wish to free themselves from what they uttered, (then penalty in that case is) the freeing of a slave before they touch each other.” [TMQ 58:3].
Quiconque invalide le jeûne du ramadan par un rapport sexuel, son expiation consiste à libérer un esclave. Il est rapporté d'après Abu Hurairah (ra) qui a dit :
Whoever invalidates the fast of Ramadhan by sexual intercourse, his atonement is freeing a slave. It is narrated from Abu Hurairah (ra) who said:
« Un homme vint vers le Prophète ﷺ et dit : Je suis ruiné, ô Messager d'Allah. Il dit : Et qu'est-ce qui t'a ruiné ? Il dit : J'ai eu des rapports sexuels avec ma femme pendant le ramadan. Il dit : Possèdes-tu de quoi affranchir un esclave ? Il dit : Non. Il dit : Es-tu capable de jeûner deux mois consécutifs ? Il dit : Non. Il dit : Possèdes-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? Il dit : Non. Il s'assit donc, puis on apporta au Prophète ﷺ un (‘urq) (c'est-à-dire un panier ou une calebasse séchée) dans lequel se trouvaient des dattes. Il dit : Donne une aumône (Sadaqah) avec celles-ci. Il dit : Y a-t-il des gens plus pauvres que nous ? Il n'y a personne entre ces deux plaines laviques (de Madina) qui en ait plus besoin que nous. Le Prophète ﷺ rit jusqu'à ce que ses dents soient visibles et dit : Va et nourris ta famille avec elles. »
“A man came to the Prophet (saw) and said: I have perished, O Messenger of Allah. He said: And what has caused you to perish? He said: I had sexual intercourse with my wife in Ramadhan. He said: Do you have what would free a slave? He said: No. He said: Are you able to fast two months consecutively? He said: No. He said: Do you possess what would feed sixty poor people? He said: No. So he sat down, then there was brought to the Prophet (saw) an (‘urq) (i.e. basket or panier/dry gourd) within which were dates. He said: Give sadaqa with these. He said: Are there people poorer than us? There is none between these two lave plains (of Madina) more needy of them than us. The Prophet (saw) laughed until there appeared his eye-teeth were visible and said: Go and feed your family with them.”
Premièrement, le Prophète ﷺ lui a ordonné de libérer un esclave, et il n'a rien changé qu'après que son incapacité à le faire lui est apparue clairement. Toutes ces règles d'expiation obligent celui qui fait l'expiation à libérer un esclave.
Firstly the Prophet (saw) commanded him with freeing a slave, and he did not change anything except after his inability of doing so was clear to him. All these rules of atonements oblige the atoner to free the slave.
L'Islam ne s'est pas contenté de cela, mais il a également offert à l'esclave davantage de moyens de travailler pour se libérer, tout en offrant au propriétaire un moyen d'être indemnisé de la valeur de l'esclave. Cela s'inscrit dans l'encouragement du contrat de manumission. L'Islam a encouragé cela et Allah l'a ordonné par le Qur'an. Allah (SWT) a dit :
Nor was Islam satisfied with this, but it also made more the slave a way to work to free himself as it made for the owner a way to be compensated the value of the slave by it. This is in the encouragement of the manumission contract. Islam encouraged this and Allah commanded it by the Qur’an. Allah (swt) said:
« Quant à ceux d'entre vous que vous possédez et qui désirent le contrat de manumission, accordez-leur ce contrat si vous voyez du bien en eux, et donnez-leur de ce que Allah vous a donné de Ses biens » [TMQ 24:33].
“As for those among you whom you possess who seek the manumission contract, then contract them if you know good in them and give them of the wealth of Allah which He gave you”[TMQ 24:33].
Si le maître contracte son esclave en lui disant : « Si tu me donnes telle somme dans tel délai, alors tu es libre », il est obligatoire pour le maître de libérer son esclave afin que celui-ci travaille pour obtenir la somme sur laquelle il a contracté. Il lui est obligatoire de le libérer s'il apporte l'argent, et il ne lui est pas permis de revenir sur ce contrat d'affranchissement. Les juristes (Faqih) ont reconnu le contrat d'affranchissement comme la libération immédiate de l'esclave et de son cou en temps voulu, et que si le contrat est validé, l'esclave sort des mains de son maître et, dès qu'il paie la contrepartie, il quitte la propriété de son maître.
If the master contracts his slave by saying to him: If you give me so much in such and such time then you are free, it is obligatory upon the master to free his slave so that he works to attain the money which he contracted upon him. It is obligatory upon him to free him if he brings the money and it is not correct for him to revert from this manumission contract. The fuqaha recognised the manumission contract as the immediate freeing of a slave and his neck in time, and that if the contract is validated then the slave leaves the hands of his master and whenever he pays the substitute he leaves the ownership of his master.
Toutes ces règles visent l'affranchissement des esclaves. Il est mentionné qu'elles empruntent la voie de l'encouragement et du désir, ainsi que la voie de la législation de règles exécutées par l'État par la force si l'individu ne les applique pas par l'élan de la piété envers Allah (SWT). Toutes ces règles mènent à créer une réflexion et une action chez les propriétaires pour affranchir les esclaves, et mènent à créer une réflexion et une action chez les esclaves eux-mêmes pour œuvrer à leur propre libération de l'esclavage. Cela rend la trajectoire orientée vers la fin de l'esclavage dans la société. 5. L'Islam ne s'est pas contenté d'encourager l'affranchissement des esclaves et de formuler des règles imposant l'affranchissement, mais a plutôt établi dans le Bait al-Mal des musulmans une catégorie spécifique pour l'affranchissement des esclaves lorsqu'il a fait de l'aumône obligatoire (Zakah) une dépense destinée à l'affranchissement des esclaves, en faisant l'une des huit catégories. Allah (SWT) a dit :
All of these rules are for freeing slaves. It is noted therein that they take the path of directing the encouragement and desire, and the path of legislating rules executed by the State forcefully if the individual does not execute them by the push of piety of Allah (swt). All of these rules lead to creating thinking and action among the owners to free slaves, and lead to creating thinking and action among the slaves themselves to work to free themselves from slavery. This makes the course directed to ending slavery in society. 5. Nor was Islam satisfied with encouraging the freeing of slaves and formulating rules compelling freeing, but rather made in the Bait al-Mal of Muslims a specific category for freeing slaves when it made zakat expended to freeing slaves and made this one of the eight categories. Allah (swt) said:
« Les aumônes (Sadaqah) ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui travaillent pour elles, à ceux dont les cœurs doivent être réconciliés, pour la libération des esclaves, pour ceux qui sont endettés, pour la voie d'Allah et pour le voyageur, une obligation de la part d'Allah. Et Allah est Omniscient et Sage » [TMQ 9:60].
“Verily the sadaqat is only for the poor, the indigent, those who work upon it, those whose hearts are to be reconciled, for the freeing of slaves, debtors, for the way of Allah and the wayfarer, an obligation from Allah and Allah is knower wise” [TMQ 9:60].
Sa déclaration : « et pour (riqab) » signifie l'affranchissement des esclaves. Il n'a pas spécifié de montant particulier pour cette catégorie, il est donc permis à l'État d'allouer un montant pour l'affranchissement des esclaves. Il est même permis d'allouer tout l'argent de l'aumône obligatoire (Zakah) pour l'affranchissement des esclaves si, à ce moment précis, il n'y a pas de nécessité pour d'autres dépenses parmi les frais de la Zakah. Cela est dû au fait que l'utilisation de la Zakah n'est pas obligatoirement limitée aux huit catégories, mais qu'il est permis de la spécifier pour une seule de ces catégories selon ce que le calife des Musulmans juge opportun.
His statement: “and for (riqab)” means freeing slaves. It did not specify for this category a specific amount, so it is allowed for the State to allocate an amount for freeing slaves. Rather it is allowed for it to make all the zakat money for freeing slaves if at that particular time there is no necessity for other expenditure from the expenses of zakat. This is because the expenditure of zakat is not obliged to be only for the eight categories but rather it is allowed to be specified for one category from these categories according to what the Khalifah of the Muslims views.