30.1 L'Employé
30.1 The Employee
Le contrat de louage ou d'emploi, qui porte sur le bénéfice du travail et le bénéfice de la personne, est celui qui concerne l'employé. L'employé est celui qui se loue lui-même. La Shar’a a permis le louage de l'être humain pour un bénéfice résultant de lui, comme le service ou autre, ou pour le bénéfice résultant de son travail, comme la peinture, la teinture, l'ingénierie ou autre. Pour conclure le contrat de louage, la capacité des deux contractants est une condition de sa conclusion, de sorte que chacun des deux doit être sain d'esprit et doté de discernement. Le louage de l'insensé n'est pas conclu, pas plus que le louage d'un enfant immature. Si le louage est conclu, le consentement des deux contractants est une condition de sa validité, et ce sur quoi le contrat porte — à savoir le bénéfice — doit être connu d'une manière qui empêche toute dispute. Cette connaissance du service, en ce qui concerne l'employé, se fait parfois par l'explication de la période, parfois par la limitation du bénéfice ou par la description du travail requis de manière détaillée, en précisant ce que l'employé fera ou en précisant comment il travaillera. En conséquence, le louage de la personne contrainte n'est pas valide, pas plus que le louage d'un bénéfice inconnu n'est valide.
The contract of hiring or employment which came upon the benefit of work and the benefit of the person is the one which relates to the employee. The employee is one who hires himself. The Shar’a has permitted the hiring of the human being for a benefit resulting from him like service and the like or the benefit resulting from his work like painting, dyeing, engineering and the like. In order to contract the hiring, the fitness of the two contractors is a condition for its contracting such that each of the two should be sane and possessing discretion. The hiring of the insane is not contracted, nor the hiring of an immature child. If the hiring contracts, the consent of the two contractors is a condition of its validity, and that which is contracted upon— which is the benefit—be known in a way that prevents dispute. This knowledge of the service, in relation to the employee, at times is by explaining the period, at times by limiting the benefit or describing the required work in a detailed description and specifying what the employee will do or specifying how he will work. Accordingly, hiring the compelled person is not valid nor is the hiring of an unknown benefit valid.