29. Le commerce (bai’)
29. Trade (bai’)
Le commerce linguistique consiste en un échange de manière non restreinte, et il est l'opposé de l'achat. Le terme commerce est également utilisé pour l'achat, tout comme l'achat est utilisé pour le commerce. Ainsi, on dit qu'il (ba’a) l'a acheté auprès de lui, signifiant qu'il l'a acquis, et qu'ils (shara) leur ont vendu, signifiant qu'ils l'ont vendu ; chacun des termes est donc utilisé pour l'autre et la connotation précise le sens. Quant au commerce dans la Shar’a, il s'agit d'échanger un bien contre un bien, par la mise en possession et la prise de possession, par consentement mutuel. Le commerce est permis par le Livre et la sunna. Allah (SWT) a dit :
Trade linguistically is exchange in an unrestricted manner, and it is opposite to purchase. Trade is also used for purchase, just as purchase is used for trade. So it is said he (ba’a) purchased it from from him meaning he bought it, and they (shara) sold to them meaning they sold it so each of them is used for the other and the connotation specifies the meaning. As for trade in the Shar’a, it is exchanging property for property in placing in possession and being placed in possession by mutual agreement. Trade is permitted by the Book and Sunnah. Allah (swt) said:
« Allah a permis le commerce » [TMQ 2:275]
“Allah permitted trade” [TMQ 2:275]
Et Il (SWT) a dit :
And He (swt) said:
« Et prenez des témoins lorsque vous faites un commerce » [TMQ 2:282]
“And take witnesses when you trade” [TMQ 2:282]
Et :
And:
« Sauf s'il s'agit d'un commerce fondé sur le consentement mutuel entre vous » [TMQ 4:29].
“Except if it is trade of mutual agreement among you” [TMQ 4:29].
Et il ﷺ a dit :
And he (saw) said:
« Les deux commerçants ont une option de rétractation tant qu'ils ne se sont pas séparés » (rapporté par Al-Bukhari).
“The two traders have an option as long as they do not separate” (narrated by Al-Bukhari).
Et Rufa’ah a rapporté
And Rufa’ah narrated
« Qu'il est parti avec le Prophète ﷺ vers le lieu de la prière et qu'il a vu des gens faire du commerce, alors il a dit : "Ô groupe de commerçants". Ils ont alors répondu au Messager d'Allah ﷺ et ont levé la tête et les yeux vers lui. Il a dit : "Certes, les commerçants seront ressuscités en tant que personnes perverses (fujjar) au Jour du Jugement, excepté celui qui craint Allah, est vertueux et fait l'aumône" [Narré par At-Tirmidhi]. »
“That he left with the Prophet (saw) to the place of prayer and he saw people trading, so he said: O group of traders. So they responded to the Messenger of Allah (saw) and lifted their necks and eyes to him. He said: ‘Verily, traders will be resurrected as wicked persons (fujjar) on the Day of Judgement except the one who fears Allah, is righteous and give charity” [Narrated by At-Tirmidhi].
Il a également rapporté par l'intermédiaire d'Abu Said que le Prophète ﷺ a dit :
He also narrated via the way of Abu Said from the Prophet (saw) that he said:
« Le commerçant sincère et digne de confiance sera avec les Prophètes, les véridiques (siddeeq) et les témoins (shuhada). »
“The sincere trustworthy trader is together with the Prophets, sincere persons (siddeeq) and witnesses (shuhada).”
Il est une condition pour le commerçant qu'il existe une offre et une acceptation par des paroles indiquant chacune d'elles, ou par ce qui tient lieu de paroles, comme les signes de la personne muette. L'écrit est considéré comme faisant partie de la parole. Quant au commerce pratique, tel que lorsque l'acheteur prend la marchandise et en paie le prix, comme l'achat de pain, de livres, de timbres-poste et autres choses similaires, cela est pris en compte. S'il s'agit d'un bien dont le prix est connu sur le marché sans qu'il y ait de marchandage, alors l'acte indique l'offre et l'acceptation ; il est donc considéré comme un commerce, et c'est ce que les juristes (Faqih) nomment le commerce par échange mutuel. En revanche, si le prix du bien n'est pas défini sur le marché et nécessite un marchandage, alors le commerce par échange mutuel n'est pas valide, car l'acte n'indique pas l'offre et l'acceptation, étant donné que des litiges pourraient y survenir. Cela est opposé à ce que doivent être les transactions, puisque les transactions doivent être d'une forme empêchant les litiges. Ainsi, ce commerce par échange mutuel n'est pas considéré comme un commerce en raison de l'absence d'une déclaration claire de l'offre et de l'acceptation. En conséquence, cela clarifie que, puisque l'offre et l'acceptation sont des conditions de la validité du commerce, il est nécessaire qu'elles surviennent par des paroles les indiquant ou par un signe les indiquant avec une indication décisive ne portant aucune (possibilité) autre que les deux ensemble, tout en l'absence de litige.
It is a condition for the trader that there exists offer and acceptance by words indicating each one of them or what stands in the place of words like the signs of the mute person. Writing is considered from speech. As for practical trade like where the buyer takes the good and pays its price like buying bread, books, postal stamps and the like, it is looked into. If it is a good with a well-known price in the market without bargaining therein then the action indicates offer and acceptance so it is considered trade and it is what the fuqaha term trade of mutual taking. Whereas if the price of the good is not defined in the market and needs bargaining, then the trade of mutual taking is not valid therein because the action does not indicate offer and acceptance as it is possible for disputes to enter therein. This is opposite to what transactions must be since transactions must be of a form preventing disputes. So this trade of mutual taking is not considered trading due to the absence of the clear statement upon offer and acceptance. Accordingly this clarifies that since offer and acceptance are conditions of the validity of the trade, it is necessary for them to occur by words indicating them or an sign indicating them with a decisive indication not carrying (any possibility) other than the two together with the absence of dispute.
Le commerce est accompli dans ce qui n'est ni mesuré, ni pesé, ni compté, par le simple fait de conclure le contrat, et la prise de possession n'est pas une condition pour conclure ledit commerce. Si la chose vendue se détériore avant que sa possession ne soit prise, cela relève de la responsabilité de l'acheteur et non de celle du vendeur, à l'instar de l'achat d'une maison, d'un animal, d'une voiture et de ce qui est similaire et qui n'est ni mesuré, ni pesé, ni compté. Cela est dû à ce que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« La dépense est liée à la responsabilité » (rapporté par Abu Dawud)
“The expenditure is with the responsibility” (narrated by Abu Dawud)
L'augmentation dans ce commerce est au profit de l'acheteur, sa responsabilité lui incombe donc. Ainsi, s'il achète un animal et n'en prend pas possession, puis que celui-ci met bas, son petit appartient à l'acheteur et non au vendeur. Et (également) en raison de ce qu'a rapporté ibn Umar :
The increase in this trade is for the buyer so its surety is upon him. So if he bought an animal and did not take possession of it then it give birth, its child is for the buyer not the seller. And (also) due to what ibn Umar narrated:
« Que le Prophète ﷺ a dit lorsqu'un chameau borgne est né appartenant à Umar. Le Prophète ﷺ lui a dit : "Vends-le-moi", alors Umar a dit : "Il est à vous, ô Messager d'Allah", et il l'a acheté. Puis il a dit : "Il est à toi, ô Abdullah bin Umar, fais-en ce que tu veux" » [rapporté par Al-Bukhari].
“That the Prophet said when a cale camel was born belonging to Umar. The Prophet (saw) said to him: Sell it to me so Umar said: It is for you, O Messenger of Allah, and he bought it. Then he said: It is for you, O Abdullah bin Umar, so do with it as you please” [narrated by Al-Bukhari].
La disposition a eu lieu avant que la possession n'en soit prise, elle est donc exclue car elle n'est ni mesurée, ni pesée, ni comptée. Cependant, si la transaction porte sur (quelque chose) de mesuré, pesé ou compté, la transaction n'est pas conclue avant la prise de possession de la chose vendue ; ainsi, si la chose vendue se détériore avant que sa possession n'ait été prise, la perte incombe au vendeur. Cela est dû au fait que le Prophète ﷺ a interdit la vente de denrées alimentaires avant que leur possession n'ait été prise, et en raison de sa parole ﷺ :
Disposition occurred therein before its possession was taken so it is excluded because it is not measured, weighed or counted. However if the trade occurs upon (something) measured, weighed or counted, the trade is not completed except upon taking possession of the sold thing so if the sold thing spoils before its possession is taken, then it is from the property of the seller. This is because the Prophet (saw) prohibited the sale of foodstuff before its possession is taken, and due to his (saw) statement:
« Que celui qui achète des denrées alimentaires ne les vende pas avant que son droit complet ne soit acquitté » (rapporté par Al-Bukhari).
“Whoever buys foodstuff, let him not sell until its full due is given” (narrated by Al-Bukhari).
Et Muslim a rapporté d'après ibn Umar qui a dit :
And Muslim narrated from ibn Umar who said:
« Nous avions l'habitude d'acheter des denrées alimentaires auprès de cavaliers, en achetant et en vendant par conjecture, et le Messager d'Allah ﷺ nous l'a interdit jusqu'à ce que nous l'ayons déplacée de son endroit. »
“We used to purchase foodstuff from mounted riders, buying and selling by guessing, and the Messenger of Allah (saw) prohibited us from selling it until we transferred it from its place.”
Ceci indique que la chose vendue est sous la responsabilité du vendeur. Si elle entrait sous la responsabilité de l'acheteur, il lui serait permis de la vendre et d'en disposer comme s'il en avait pris possession. Ainsi, lorsqu'il a interdit sa vente avant la prise de possession, il a interdit d'en disposer, ce qui signifie que sa propriété sur celle-ci n'est pas complète ; elle est donc sous la responsabilité du vendeur et non de l'acheteur. En conséquence, bien que l'interdiction concerne les denrées alimentaires, les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'être mesurées, pesées ou comptées. L'interdiction s'applique donc aux denrées alimentaires mesurées, pesées et comptées, de sorte que l'interdiction couvre la vente de tout ce qui est mesuré, pesé ou compté jusqu'à ce que la possession en soit prise, qu'il s'agisse de denrées alimentaires ou non, puisque cela est mentionné dans certains hadiths précisant la chose mesurée, d'autres précisant la marchandise et d'autres encore précisant une chose. Muslim a rapporté que le Prophète ﷺ a dit :
This indicates that the sold thing is in the responsibility of the seller. Were it to enter the responsibility of the buyer, it will be permitted for him to sell it and dispose it just like after taking its possession. So when he prohibited its sale before taking possession, he had prohibited disposal of it meaning that his ownership in it is not completed so it is in the responsibility of the seller, not the buyer. Accordingly even though the prohibition came regarding foodstuff, foodstuff is not free of being measured, weighed or counted. So the prohibition is placed upon measured, weighed and counted foodstuff so the prohibition covers selling everything measured, weighed or counted until its possession is taken whether it is foodstuff or not since it came in some ahadith stating the measured thing, some stating the merchandise and some stating a thing. Muslim narrated that the Prophet (saw) said:
« Quiconque achète des denrées alimentaires ne doit pas les vendre avant de les avoir pesées. »
“Whoever buys foodstuff should not sell it until he measures it.”
Et il est rapporté de Hakeem bin Hazam qui a dit :
And it is narrated from Hakeem bin Hazam who said:
« J'ai dit : Ô Messager d'Allah ﷺ, j'achète des marchandises, qu'est-ce qui m'est permis parmi elles et qu'est-ce qui m'est interdit ? Il a dit : Si tu achètes quelque chose, ne le vends pas avant d'en avoir pris possession » (rapporté par Ahmad).
“I said: O Messenger of Allah, I purchase goods so what is allowed to me of them and what is forbidden? He said: If you purchase something, do not sell it until you take possession” (narrated by Ahmad).
Il est rapporté de Zayd bin Thabit :
It is narrated from Zayd bin Thabit:
« Que le Prophète ﷺ a interdit la vente de marchandises après leur achat jusqu'à ce que les commerçants les aient rassemblées sur leurs montures » (rapporté par Abu Dawud).
“That the Prophet (saw) prohibited selling goods when they are bought until traders gather them to their mounts” (narrated by Abu Dawud).
Et Ahmad a rapporté que le Prophète ﷺ a dit :
And Ahmad narrated that the Prophet (saw) said:
« Quiconque achète des denrées alimentaires par mesure ou par poids ne doit pas les revendre avant d'en avoir pris possession. »
“Whoever buys foodstuff by measure or weight, he should not sell it until he takes possession.”
Tous ces hadiths indiquent la généralité des choses mesurées, pesées ou comptées, avec la preuve de l'exclusion des choses non mesurées, pesées ou comptées par le hadith d'ibn Umar dans lequel il a été mentionné qu'il, c'est-à-dire le Messager d'Allah ﷺ, a acheté un chameau à Umar et qu'il l'a offert à Abdullah bin Umar avant d'en prendre possession. Ainsi, la prise de possession n'est pas une condition dans ce cas, contrairement aux choses mesurées, pesées et comptées où la prise de possession de la chose vendue par l'acheteur est une condition pour la conclusion de la vente. La prise de possession considérée comme telle par la Shar’a diffère selon la nature des choses. La prise de possession de chaque chose se fait par son confinement ; ainsi, s'il s'agit de choses mesurées et pesées, alors sa prise de possession se fait par la mesure ou la pesée, en raison de ce qu'Al-Bukhari a rapporté que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
All these ahadith indicate the generality of things measured, weighed or counted with the evidence of excluding things not measured, weighed or counted by the hadith of ibn Umar wherein it was mentioned that he i.e. the Messenger of Allah (saw) bought from Umar a camel and his gifting it to Abdullah bin Umar before taking its possession. So taking possession is not a condition therein contrary to measured, weighed and counted things where taking possession by the buyer of the sold thing is a condition for completing the sale. The taking possession considered taking possession by the Shar’a differs according to the difference of things. The taking possession of each thing is by confining it, so if it is measured and weighed then its taking possession is by measuring or weighing it due to what Al-Bukhari narrated that the Messenger of Allah (saw) who said:
« Lorsque vous achetez, mesurez, et lorsque vous vendez, mesurez. »
“When you buy then measure and when you sell, measure.”
Et d'après Uthman qui a dit :
And from Uthman who said:
« J'avais l'habitude d'acheter des dattes auprès d'une tribu de Juifs appelée : Banu Qaynuqa. J'achetais avec un profit. Cela parvint au Messager d'Allah ﷺ qui dit : "Ô Uthman, quand tu achètes, alors mesure, et quand tu vends, alors mesure." »
“I used to buy dates from a tribe of Jews who were called: Banu Qaynuqa. I would buy with profit. This reached the Messenger of Allah (saw) who said: ‘O Uthman, when you buy then measure and when you sell then measure.”
En revanche, si la chose vendue est composée de dirhams et de dinars, la prise de possession se fait par la main. S'il s'agit de vêtements, elle se fait par leur déplacement. S'il s'agit d'animaux, la prise de possession consiste à les faire marcher de leur lieu. Et s'il s'agit de ce qui n'est ni mobile ni transférable, comme une maison ou un terrain, la prise de possession consiste à libérer l'espace entre la chose et son acheteur sans aucun obstacle entre eux. Cela s'explique par le fait que le terme « prise de possession » est un mot dont la définition est déduite ; ainsi, s'il n'y a pas de texte islamique (Shar’i) à son sujet, sa réalité est considérée comme ce qui constitue une indication pour les gens. La prise de possession est autorisée avant ou après le paiement du prix, car la livraison fait partie des exigences du contrat ; dès lors qu'elle existe après le contrat, sa réalité est accomplie. De même, la prise de possession du prix et la prise de possession de l'un des deux ne dépendent pas l'une de l'autre.
Whereas if the sold thing was dirhams and dinars, then taking possession is by hand. If it is clothes then it is by moving them. If it were animals then its taking possession is by walking it from its place. And if it is from that which is not moved or transferred like the house and land, then its taking possession is by vacating between it and its buyer without any obstacle between them. This is because the word taking possession is a word with a deduced definition so if there came no Shar’i text upon it then its reality is considered what an indication to the people is. Taking possession is allowed before or after paying the price because delivery is from the contract’s requirements so whenever it exists after the contract then its reality has occurred. Similarly, taking possession of the price and taking possession of one of the two does not depend upon the other