En examinant attentivement la réalité de la terre conquise par la force et sur laquelle résident ses habitants à condition qu'ils y paient l'impôt foncier (Kharaj), il est constaté que cette terre a été héritée par les fils de leurs pères, génération après génération, sans aucune objection de la part des compagnons (Sahabah) ou de tout musulman. C'est une preuve certaine que la terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) est habitée comme la terre ushri, à ceci près que ce qui est hérité dans la terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) est son bénéfice permanent ; sa propriété foncière n'est pas héritée car elle appartient à tous les musulmans. Quant au bénéfice, Umar bin Al-Khattab (ra) a consenti à ce que ses habitants possèdent ses bénéfices permanents jusqu'à la fin des temps. Le bénéfice est possédé et habité, et le propriétaire du bénéfice peut en disposer par tous les types de dispositions de commerce, de gage, de legs et autres types de dispositions.
By careful examination into the reality of the land conquered by force and which its inhabitants reside upon on condition that they pay kharaj upon it, it is witnessed that this land has been inherited by sons from the fathers, generation after generation, without (any) rejection from any of the Sahabah or any Muslim. This is definite evidence that kharaji land is inhabited like ushri land, except that what is inherited in kharaji land is its permanent benefit; its neck is not inherited as it is owned by all Muslims. As for the benefit, Umar bin Al-Khattab (ra) consented to its inhabitants owning its permanent benefits to the end of time. The benefit is owned and inhabited, and the owner of the benefit can dispose in it via all types of dispositions of trade, pledge, bequest and other types of dispositions.
C'est un aspect. Quant au second, l'humiliation n'est pas certaine dans l'impôt foncier (Kharaj), mais elle ne se trouve que dans la capitation (Jizyah) prélevée sur la tête du chef de famille, car l'impôt foncier (Kharaj) sur la terre n'est payé que par le propriétaire de la terre en échange de son consentement à la propriété du bénéfice de la terre, lui facilitant ainsi l'exploitation de la terre et l'obtention d'un profit de celle-ci. En conséquence, le sens de l'humiliation et de la soumission n'y apparaît pas puisqu'il est payé en échange d'un bénéfice. L'humiliation n'existe pas en échange d'un bénéfice. Ne voyez-vous pas que le loyer payé par une personne en échange du bénéfice de la résidence d'une maison ou du commerce dans une boutique ne comporte aucune humiliation ? En conséquence, l'impôt foncier (Kharaj) sur la terre n'est qu'en échange de la propriété du bénéfice de la terre, il n'est donc pas considéré comme une humiliation et, par conséquent, aucune humiliation n'est attachée à celui qui achète une terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj).
This is one aspect. As for the second, humiliation is not definite in kharaj but rather it is only in the jizyah on the head of the family because the kharaj of land is only paid by the owner of the land in exchange for consenting him in the ownership of the land’s benefit, thereby facilitating him to exploit the land and derive benefit from it. Accordingly it does not appear in it the meaning of humiliation and submissiveness as it is paid in exchange for a benefit. There does not exist humiliation in exchange for a benefit. Do you not see that the salary paid by a person in exchange for his benefiting with the residence of a house or trading in a shop, that there does not exist any humiliation within it? Accordingly the kharaj of land is only in exchange for owning the benefit of the land so it is not considered humiliation and hence no humiliation is attached to the one who purchases land of kharaj.
Troisièmement, le mécréant à qui il est permis de rester sur la terre conquise et qui y paie l'impôt foncier (Kharaj) a la possibilité de se convertir à l'Islam, soit lui-même, soit sa famille, et avec sa conversion, la propriété du bénéfice de la terre passera d'un mécréant à un musulman. Avec ce changement, le paiement de l'impôt foncier (Kharaj) passera d'un mécréant à un musulman ; et c'est ce qui s'est produit en pratique. Les habitants de l'Irak, du Sham, de l'Iran, de l'Égypte, etc., et d'autres parmi les terres conquises se sont convertis à l'Islam et les musulmans sont devenus ceux qui paient l'impôt foncier (Kharaj). Et le transfert d'une terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) d'un musulman à un autre musulman par vente, achat, don ou héritage ne présente aucune différence à cet égard, car les musulmans sont égaux puisqu'il n'y a pas de différence entre la propriété d'un musulman et celle d'un autre musulman. En conséquence, cela clarifie qu'il n'y a pas de péché dans le transfert d'une terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) d'un musulman à un musulman par héritage, commerce, don, legs ou autres (moyens). L'attribut de la terre et ce qui lui est obligatoire subsistent jusqu'à la Dernière Heure, quel que soit le type de propriétaire de la terre et quelle que soit la manière dont les mains de la propriété changent, car son attribut en tant que terre conquise par la force subsiste jusqu'à la Dernière Heure sans changement. Le transfert de la propriété de son bénéfice d'un mécréant à un musulman ne change pas cet attribut, tout comme il ne change pas ce qui lui est obligatoire au titre de l'impôt foncier (Kharaj), puisque l'impôt foncier (Kharaj) est lié à la terre conquise dont les habitants ont été autorisés à rester, et n'est pas lié à la propriété.
Thirdly, the disbeliever who is allowed to remain upon the conquered land who pays kharaj in it has the potential to change into a Muslim, either himself or his family, and with his change the ownership of the benefit of the land will have moved from a disbeliever to a Muslim. With this change the paying of kharaj will have changed from a disbeliever to a Muslim; and this is what happened in practice. The people of Iraq, Sham, Iran, Egypt etc and other from the conquered lands converted into Muslims and the Muslims became the one paying kharaj. And the transfer of kharaji land from a Muslim to a Muslim by sale, purchase, gift or inheritance has no difference regarding it as the Muslims are equal since there is no difference between the property of a Muslim and another Muslim. Accordingly this clarifies that there is no sin in the transferring of the land of kharaj from a Muslim to a Muslim by inheritance, trade, gift, bequest or other (ways). The land’s attribute and what is obliged upon it remains to the Last Hour whoever the type of owner of the land and however the hands of ownership changes because its attribute in its being conquered by force remains to the Last Hour without change. The transfer of ownership of its benefit from a disbeliever to a Muslim does not change this attribute, just as it does not change what is obliged upon it of kharaj since kharaj is linked with the conquered land whose inhabitants were allowed to remain upon it and were not linked with ownership.
Quiconque possède l'utilité de la terre peut échanger cette utilité et en recevoir le prix, car l'utilité est vendue et sa valeur est due. Personne n'a le droit de la déposséder de son propriétaire, pas même le calife (Khalifah) des musulmans. Abu Yusuf a dit : « Toute terre conquise par la force par l'imam et s'il n'a pas émis d'avis sur sa division, et qu'il a vu l'intérêt de la laisser entre les mains de ses habitants, tout comme Umar bin Al-Khattab l'a fait dans les terres de siwad (terre entre le fleuve Dajla et l'Euphrate et ses environs), alors il peut faire cela. C'est une terre d'impôt foncier (Kharaj), et il ne lui appartient pas de la leur retirer après cela. Elle est leur propriété pour l'hériter et pour commercer avec elle, et il prélèvera l'impôt foncier (Kharaj) sur elle... tout ce qui était autorisé par les gouverneurs de la terre de siwad, il n'est pas permis aux califes (Khulafaa) venant après eux de le rejeter ni de le leur retirer, que ce soit à un héritier ou à un acheteur. Si un gouverneur prend une terre des mains de quelqu'un et l'alloue à un autre, cela équivaut à une saisie par la force où l'un est saisi par la force et l'autre la reçoit. Cela n'est pas permis à l'imam, et il ne lui est pas permis d'allouer le droit du musulman ou du mu’ahid à quiconque, ni qu'une chose semblable lui soit retirée, sauf pour un droit qui lui est dû sur celle-ci ; par conséquent, ce qui lui est dû est prélevé sur elle. » En conséquence, si l'État doit prendre une terre parmi les terres d'impôt foncier (Kharaj) pour un bénéfice dont les musulmans ne peuvent se passer, il lui est obligatoire de payer au propriétaire de la terre la valeur de sa propriété de l'utilité de la terre dont il a pris possession, et non le prix de son corps, car le propriétaire d'une terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) ne possède que l'utilité de la terre et non son corps, puisque son corps appartient aux musulmans. En conséquence, il lui incombe de lui payer la valeur de ce qu'il possède, qui est l'utilité, qu'elle soit grande ou petite. Il n'en est pas moins réduit au paiement de la valeur de ce qu'il y a établi, qu'il s'agisse de bâtiments ou d'arbres, car cela serait considéré comme une saisie par la force d'un droit qu'il possède, puisqu'il possède ce qu'il y a établi comme bâtiments et arbres, et il possède ce qu'elle contient de sa capacité à produire et de ses bénéfices autorisés. Il est donc obligatoire d'estimer la valeur de tout cela, d'autant plus qu'il arrive souvent qu'il l'ait achetée pour des dizaines de milliers alors que ce qui s'y trouve en bâtiments et arbres n'égale même pas des dizaines de centaines. Ainsi, se limiter au paiement de la valeur des bâtiments et des arbres constitue une oppression à son égard et une négligence de son droit. Si l'État ne paie pas tout ce qui constitue le bénéfice de sa terre, ce sera une saisie injuste. Il en est de même pour tout bénéfice lors d'un achat ; il est obligatoire d'en payer la valeur intégrale. Toutes les règles précédentes relatives à la terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj) ne concernent que la terre préparée pour la culture. Quant à la terre résidentielle dans les terres conquises, sa règle est contraire à celle de la terre cultivée. La terre résidentielle n'est pas soumise à l'impôt foncier (Kharaj) et son fonds ainsi que son bénéfice sont possédés. Ceci est selon le consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah). Lorsque les musulmans ont conquis l'Irak, ils ont pris possession de Kufa et Basra pour la première fois et l'ont divisée entre eux, elle devint ainsi leur propriété privée, possédant son fonds et son bénéfice aux jours d'Umar bin Al-Khatab (qu'Allah soit satisfait de lui) avec sa permission. Et les compagnons (Sahabah) du Messager d'Allah ﷺ y résidèrent. Il en est de même pour le Sham, l'Égypte et les autres terres conquises. Ils ne payaient aucun impôt foncier (Kharaj) sur quoi que ce soit de ces terres. Elle était vendue et achetée comme toute propriété privée. De même, il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur celle-ci, sauf si elle est prise comme marchandise pour le commerce. À ce moment-là, l'aumône obligatoire (Zakah) sur la marchandise commerciale est prélevée. La terre conquise par la force est une question relevant de l'imam. S'il le souhaite, il la divise comme le Messager d'Allah ﷺ a divisé Khayber. Et s'il le souhaite, il décide de la laisser entre les mains de ses habitants et impose l'impôt foncier (Kharaj) sur celle-ci en tant que butin pour les musulmans, comme Umar (ra) l'a fait dans la terre de Siwad (terre située entre le fleuve Dajla et l'Euphrate et ses environs), le Sham et l'Égypte. Il fait à ce sujet ce qu'il juge être un bénéfice pour les musulmans.
Quant à la terre de trêve, il s'agit de toute terre dont les habitants ont conclu une trêve selon des conditions spécifiques. Il est obligatoire pour les musulmans de respecter les conditions de la trêve et de s'y tenir, quelles qu'elles soient, conformément à ce qui est mentionné dans le Livre d'Allah et la sunna de Son Messager ﷺ, à travers les versets (Ayah) et les hadiths authentifiés qui obligent au respect et à l'accomplissement des pactes.
As for the land of truce, it is every land whose inhabitants made truce upon with specific conditions. It is obliged upon the Muslims to fulfil the truce’s conditions and be bound by them whatever they are in conformity with what came in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (saw) from the ayat and authenticated ahadith which oblige being bound by and fulfilment of covenants.
La terre de trêve est de plusieurs types selon le type de conditions convenues lors de la conclusion de la trêve. La terre qui a été cédée aux musulmans et dont les habitants ont été expulsés conformément aux conditions de la trêve, comme cela s'est produit avec les Juifs de Banu Nadhir. Le Messager d'Allah ﷺ a conclu une trêve avec eux sur leur expulsion de Madinah, et ils conservaient ce que les chameaux transportaient comme ustensiles et biens, à l'exception des armes. Cela fit donc partie de ce qu'Allah a donné à Son Messager ﷺ comme butin. La question relative à ce type est laissée à l'imam pour qu'il en dispose de la manière qu'il juge bénéfique pour les musulmans.
The land of truce is of types according to the type of conditions agreed upon during the contradicting of the truce. The land surrendered to the Muslims and its inhabitants expelled from it according to the truce condition like it occurred with the Jews of Banu Nadhir. The Messenger of Allah (saw) made truce with them upon expelling them from Madinah, and for them is what the camels carried of utensils and property except for weapons. So it was of what Allah gave His Messenger (saw) as booty. The matter of this type is left for the Imam to dispose in it in the form he sees benefit therein for Muslims.
Et la terre dont les habitants ont conclu une trêve à la condition qu'elle demeure leur propriété et que nous leur permettions d'y résider moyennant le paiement d'un impôt foncier (Kharaj) spécifique. La jouissance et le bénéfice de cette terre restent la propriété de ses habitants selon les conditions de la trêve, et ils l'échangent comme tout bien qu'ils possèdent. Ils peuvent la commercer, la placer en dépôt, la donner en don et elle leur est transmise par héritage. Rien ne leur est imposé en dehors de ce sur quoi ils ont conclu la trêve, et cela n'est pas augmenté. Cet impôt foncier (Kharaj) est du même rang que la capitation (Jizyah). En conséquence, si leur terre est transférée à un musulman, il ne paie pas d'impôt foncier (Kharaj) dessus, car la terre n'est pas une terre d'impôt foncier (Kharaj). De même, s'ils deviennent musulmans, alors l'impôt foncier (Kharaj) ne s'applique pas à eux, tout comme la capitation (Jizyah) est exemptée pour celui qui devient musulman. Cela est semblable à la terre de Hijr et de Bahrain. Cela est parce que Hijr et Bahrain ont été conquises par trêve, tout comme Ayla Al-‘Aqabah, Dumat al-Jundal et Adhrah ont été conquises par trêve. Ces villes payaient la capitation (Jizyah) au Messager d'Allah ﷺ. De même les villes de Sham à l'exception de celles de César, la terre de la péninsule (al-jazirah) et toute la terre de Khurasan ou la majeure partie de celle-ci. En conséquence, leur régime était le régime de la trêve.
And the land whose inhabitants made truce upon on condition it remains property for them and we allow them to reside therein upon their paying specific kharaj. The neck and benefit of this land remains the property of its inhabitants according to the truce conditions and they exchange it like any good they own. They can trade it, place it in trust, gift it and it is inherited from them. There is nothing upon them except what they made truce upon, and this is not increased. This kharaj is of the rank of jizyah. Accordingly if their land is transferred to a Muslim he does not pay kharaj upon it as the land is not land of kharaj. Similarly, if they become Muslim then kharaj does not apply to them just as the jizyah is exempted from the one who becomes Muslim. This is like the land of Hijr and Bahrain. This is because Hijr and Bahrain were opened by truce just like Ayla Al-‘Aqabah, Dumat al-Jundal and Adhrah were opened by truce. These towns paid jizyah to the Messenger of Allah (saw). Similarly the cities of Sham except for the Caesarian ones, the land of the peninsula (al-jazirah) and all the land of Khurasan or most of it. Accordingly their rule was the rule of truce.
Et la terre sur laquelle les mécréants ont conclu une trêve, sur la terre qui nous appartenait et que nous leur permettons d'occuper ainsi que ses bâtiments moyennant un impôt foncier (Kharaj) spécifique. La règle de toute cette terre est la règle de la terre de force (‘unwa), et son impôt foncier (Kharaj) est l'impôt foncier (Kharaj) de la terre de force.
And the land upon which the disbelievers made truce upon the land which belonged to us and we allow them to reside in it and its buildings for a specific kharaj. The rule of all this land is the rule of the land of force (‘unwa), and its kharaj is the kharaj of the land of force.