33. Le Failli
33. The Bankrupt
Le banqueroute, dans la langue, est celui qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Cela signifie qu'il a atteint une situation où l'on dit de lui : « Il n'a pas d'argent », il est donc muflis. Muslim a rapporté via la voie d'Abu Hurairah (ra).
The bankrupt in the language is the one without money and the one without that which he would pay for his needs. It is meant by this that he reached a situation in which it is said about him, ‘There is no money with him’ so he is muflis. Muslim narrated via the way of Abu Hurairah (ra)
« Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Savez-vous qui est le muflis ?" Ils dirent : "Le muflis parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni ustensiles." Il dit : "Le muflis au sein de ma communauté (Ummah) est celui qui vient au Jour du Jugement avec la prière, le jeûne et l'aumône obligatoire (Zakah). Il vient alors qu'il a insulté celui-ci, calomnié celui-là, mangé la richesse de celui-ci, versé le sang de celui-là et frappé celui-ci. On donne de ses bonnes actions à celui-ci et de ses bonnes actions à celui-là. Si ses bonnes actions s'épuisent avant que ce qui lui est dû ne soit réglé, on prend alors dans leurs péchés et on les jette sur lui. Ensuite, il est jeté en Enfer." »
“That the Messenger of Allah (saw) said: ‘Do you know who the muflis is?’ They said: ‘The muflis among us is the one without a dirham or utensils.’ He said: ‘The muflis in my Ummah is the one who comes on the Day of Judgement with prayers, fasting and zakat. He comes and has insulted this one, falsely accused this one, eaten this one’s wealth, spilt this one’s blood and struck this one. This one is given from his good deeds and this one from his good deeds. If his good deeds finish before that which is upon him is judged, it is taken from their sins and they are thrown upon him. Then he is thrown in the Fire.”
Cette déclaration de leur part est une information sur la réalité du muflis et la parole du Prophète ﷺ,
This statement of theirs is information about the reality of the muflis and the Prophet (saw)’s statement,
« Ce n'est pas le muflis »
“That is not the muflis”
Il est permis de ne pas nier la réalité, mais plutôt de dire qu'il a voulu signifier que le failli de l'Au-delà est plus grave et plus immense, de telle sorte que le failli de ce bas-monde devient comme l'homme riche par rapport à lui. Le failli selon la convention des juristes (Faqih) est celui dont les dettes sont supérieures à sa richesse, et dont les dépenses sont supérieures à ses revenus. Ils l'ont appelé failli bien qu'il possède de l'argent, car sa richesse mérite d'être dépensée pour le règlement de ses dettes, il est donc comme si elle était absente.
It is allowed not to negate the reality but rather he intended that the bankrupt of the Hereafter is more severe and enormous such that the worldly bankrupt becomes like the rich man in relation to him. The bankrupt in the convention of the fuqaha is the one whose debts are greater than his wealth, and his expenditure greater than his income. They called him bankrupt even though he has money because his wealth deserves to be spent in the way of his debts so it is as if it is absent.
Chaque fois que les dettes d'une personne sont exigibles immédiatement et que son argent ne permet pas de les honorer, de sorte que ses créanciers demandent au juge de lui infliger le hijr, il lui est obligatoire de leur répondre. Il est recommandé d'annoncer le hijr à son encontre afin que les gens évitent de contracter des transactions avec lui. Si le hajr lui est infligé, quatre règles sont alors établies : la première concerne les droits des créanciers relatifs à ses biens désignés. La deuxième consiste à empêcher la disposition de ses biens. La troisième est que quiconque trouve ses biens désignés en sa possession a plus de droit sur eux que les autres créanciers si les conditions sont réunies. La quatrième est que le juge vend ses biens et paie les créanciers. La preuve du hijr sur le banqueroute est ce que K’aab bin Malik a rapporté.
Whenever the debts of the person are obliged immediately and his money does not pay them so his creditors ask the judge to hijr him, it is obliged upon him to respond to them. It is recommended to announce the hijr upon him so that people avoid transacting with him. If hajara is sentenced upon him, four rules are established by that:- The first of them is rights of the creditors relating to his designated wealth. The second preventing the disposal of his wealth. The third is that whoever finds his designated wealth with him has more right to it than the remaining creditors if the conditions exist. Fourth, the judge sells his wealth and pays the creditors. The evidence for the hijr over the bankrupt is what K’aab bin Malik narrated
« Que le Messager d'Allah ﷺ a saisi les biens de Muadh bin Jabal et les a vendus pour la dette qu'il avait » (rapporté par Al-Hakim).
“That the Messenger of Allah (saw) hajara the wealth of Muadh bin Jabal and sold it for the debt upon him” (narrated by Al-Hakim).
Et il a été rapporté d'Abdurrahman bin K’aab :
And it has been narrated from Abdurrahman bin K’aab:
« Muadh bin Jabal faisait partie des meilleurs jeunes de son peuple et il ne s'accrochait à rien. Il ne cessait d'emprunter jusqu'à ce que sa richesse soit engloutie par les dettes et que ses créanciers s'adressent au Prophète ﷺ. Si quelqu'un avait été épargné pour l'amour de quelqu'un, ils auraient épargné Muadh pour l'amour du Messager d'Allah ﷺ. Ainsi, le Messager d'Allah ﷺ leur vendit sa richesse jusqu'à ce que Muadh se retrouve sans rien. »
“Muadh bin Jabal was of the best youth of his people and he would not hold onto anything. He would not stop borrowing until his wealth was engrossed in debt and his creditors spoke to the Prophet (saw). Were anyone left for the sake of anyone, they would have left Muadh for the sake of the Messenger of Allah (saw). So the Messenger of Allah (saw) sold to them his wealth until Muadh stood without anything.”
Lorsqu'il est établi à l'encontre du failli les droits des gens ou ce qui impose une amende financière par un témoignage digne de confiance ou un aveu correct de sa part, dans ce cas, tout ce qu'il possède est vendu et les créanciers sont traités équitablement. Il n'est pas non plus permis en principe qu'il soit emprisonné, tout comme il n'est absolument pas permis d'emprisonner un débiteur en difficulté en raison de la parole d'Allah (SWT) :
When there is established over the bankrupt the rights of people or that which obliges a money fine via trustworthy testimony or a correct confession from him, in this case all what he has is sold and the creditors treated equitably. Nor is it in principle allowed that he be imprisoned just as it is absolutely not allowed to imprison a debtor in difficulty due to the statement of Allah (swt):
« Et s'il est dans la difficulté, alors qu'on lui accorde un délai jusqu'à ce qu'il soit à l'aise » [TMQ 2:280].
“And if he is in difficulty, then consideration delay till a time of ease” [TMQ 2:280].
Et d'après ce qu'ont rapporté Muslim et Abu Dawud d'après Abu Said Al-Khudri qui a dit :
And due to what Muslim and Abu Dawud narrated from Abu Said Al-Khudri who said:
« Que 'Umar a emprisonné les parents du côté paternel, les hommes sans les femmes parmi les enfants qui doivent être pris en charge »,
“That Umar imprisoned the relatives on the father’s side, the men without the women of the children who is to be provided for”,
Ceci n'indique pas l'emprisonnement du débiteur, mais indique plutôt seulement l'emprisonnement de celui sur qui la pension alimentaire est obligatoire, s'il ne subvient pas aux besoins du jeune enfant. La pension alimentaire provient de l'argent qui est obligatoire pour celui qui est capable de subvenir aux besoins. Ceci indique l'emprisonnement de celui qui ne subvient pas aux besoins du jeune enfant seul.
This does not indicate imprisoning the debtor but rather only indicates imprisoning the one upon whom maintenance is obliged, if he does not maintain the young child. Maintenance is from the money which is obliged upon the one capable to provide maintenance. This indicates the imprisonment of the one who does not provide for the young child alone.
La règle concernant le failli est que le juge vend les biens du débiteur aux créanciers et les répartit entre eux par parts, car il n'y a pas d'autre moyen de leur rendre justice. Il a été rapporté d'après Umar bin Abdurrahman bin Dalaf qu'un homme de Juhayna achetait des chameaux à crédit, de sorte que leur prix devint élevé. Il devint failli et l'exposa à Umar bin Al-Khattab (ra) : « Quant à ce qui suit, ô gens. Certes, Al-Asfa est le plus pur des Bani Juhaynah, et il est satisfait de sa dette et de sa probité, bien qu'il soit dit que les dettes l'ont dépassé. Ainsi, quiconque a une créance sur lui, qu'il vienne tôt le matin car nous le répartirons par lots. » Il a été rapporté au sujet d'Umar bin Abdulaziz qu'il jugea pour le failli que ses biens soient répartis entre les créanciers, puis qu'il soit laissé jusqu'à ce qu'Allah (SWT) lui pourvoie une subsistance.
The rule regarding the bankrupt is that the judge sells to the creditors the debtor’s wealth and divides it among them in portions as there is no way to do them justice other than this. It has been narrated from Umar bin Abdurrahman bin Dalaf that a man from Juhayna would buy camels to a deferred period so they became high in price. He became bankrupt and raised it with Umar bin Al-Khattab (ra): ‘As for what follows, O people. Verily Al-Asfa Asfa Bani Juhaynah is pleased with his debt and trustworthiness that it be said the debts overtook him. So whoever has something over him, let him come early in the morning for we will divide it in lots.’ It has been narrated about Umar bin Abdulaziz that he judged the bankrupt that his wealth be divided between the creditors and then he is left until Allah (swt) provides sustenance for him.
La richesse du failli qui se trouve en sa possession est répartie entre les créanciers par parts de valeur entre ceux qui sont présents et qui réclament, uniquement lorsque le délai de leurs droits est échu. Ne font pas partie de ceux-ci celui qui est présent mais ne réclame pas, l'absent qui n'a pas délégué, ou l'absent dont le délai de son droit n'est pas encore échu, qu'il réclame ou non. Cela est parce que celui dont le délai du droit n'est pas échu n'a pas encore de droit, tandis que celui qui ne réclame pas n'est pas tenu de recevoir tant qu'il ne réclame pas. Ceci est le cas lorsque le failli est vivant. Quant au failli décédé, le jugement est rendu pour chacun, présent ou absent, réclamant ou non, et chacun avec une dette, qu'elle soit immédiate ou à une échéance déterminée. Cela est parce que tous les délais deviennent exigibles par la mort de celui qui détient le droit ou de celui contre qui il y avait un droit. Si les droits d'Allah (SWT) et les droits des serviteurs ('ibad) se combinent sur le failli, les droits d'Allah (SWT) précèdent les droits des serviteurs. On commence donc par ce qu'il a manqué de aumône obligatoire (Zakah) ou d'expiation ; si cela ne couvre pas tout, cela est réparti entre tous ces droits par tirage au sort sans substituer quoi que ce soit par une autre chose. De même pour la dette des gens ; si sa richesse ne permet pas de les payer tous, alors chacun prend, à hauteur de son argent, de ce qui existe. La preuve que les droits d'Allah (SWT) précèdent les droits des serviteurs est ce qui a été établi par le Messager d'Allah ﷺ qui a dit :
« ...la dette envers Allah a plus de droit à être acquittée »
“…the debt of Allah has more right that it be paid”
Et Sa (SWT) parole :
And his (swt) statement:
« ...rendez à Allah ce qu'Il mérite, car Il a plus de droit à ce qu'on Lui rende [Ses droits] » (Al-Bukhari a rapporté les deux d'après ibn Abbas)
“…repay Allah as He has more right to be repaid” (Al-Bukhari narrated the two from ibn Abbas)
Lorsque les biens du débiteur insolvable sont vendus, sa subsistance ainsi que la subsistance de ceux dont il a la charge sont prises en compte, de sorte que sa demeure, dont il a besoin pour résider, ne soit pas vendue. En revanche, s'il possède deux demeures et n'a pas besoin de l'une par rapport à l'autre, celle dont il n'a pas besoin est vendue. Si le débiteur insolvable gagne de quoi subvenir à ses besoins et à ceux qu'il doit entretenir, ou s'il est capable de gagner cela pratiquement en louant ses services, dans cette situation, tous ses biens sont vendus à l'exception de sa demeure, s'il est indispensable qu'il y réside. S'il est incapable de s'en sortir sans cela, on lui laisse ce qui lui suffit et permet de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux qu'il est obligé d'entretenir, selon ce qui est raisonnable en termes de biens, jusqu'à ce qu'il ait terminé la répartition entre ses créanciers.
When the wealth of the bankrupt is sold, his maintenance and the maintenance of the one whose maintenance is obliged upon him is considered so his house which he has need of residing therein is not sold. Whereas if he has two houses and has no need of one against the other, the one which he does not need is sold. If the bankrupt earns what furnishes provisions for him and furnishes provisions of those whom he must maintain or he is able to earn that practically by hiring himself, in this situation all his wealth is sold except his house which is a must that he reside therein. If he is unable to perform with out any of that, it is left for him that which suffices him and maintains him and those whom it is obliged upon him to furnish provisions for according to what is reasonable from wealth until he finishes from its division between his creditors.