5.4 Les états des Muqallidin et leurs qualifications prépondérantes
5.4 The States Of Muqallidin And Their Preponderant Qualifications
L'imitation (Taqlid) consiste à adopter l'opinion d'une autre personne sans une preuve contraignante. Ainsi, l'acceptation de l'opinion d'une autre personne sans une preuve contraignante est considérée comme de l'imitation (Taqlid), tout comme le fait d'agir selon l'opinion d'autrui sans une preuve contraignante est considéré comme de l'imitation (Taqlid). Cela correspond, par exemple, à l'adoption par le profane de l'opinion d'un interprète qualifié (Mujtahid) ou à l'adoption par l'interprète qualifié (Mujtahid) de l'opinion de quelqu'un de son rang. Se référer au Messager ﷺ n'est pas de l'imitation (Taqlid) envers lui, pas plus que se référer au consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah) n'est de l'imitation (Taqlid) envers eux, car cela constitue une référence à la preuve elle-même et non l'adoption de l'opinion d'autrui. De même, le recours du profane à un mufti n'est pas considéré comme de l'imitation (Taqlid) envers lui, mais constitue plutôt une recherche de fatwa et un apprentissage, et non une adoption. Ainsi, il s'adresse soit à lui pour solliciter une fatwa, soit pour apprendre ; c'est-à-dire que le recours d'un profane à une personne savante n'est pas considéré comme de l'imitation (Taqlid) envers elle, car cela consiste soit à s'enquérir d'un statut légal (Hukm) islamique (Shar’i), soit à l'apprendre. Quant à l'adoption d'une opinion avec la connaissance de sa preuve, cela sera examiné. Si la connaissance de la preuve n'est qu'une simple connaissance, comme le fait de savoir que la visite des tombes est autorisée parce que le Messager ﷺ a dit :
Taqlīd is the adoption of another person’s opinion without a binding proof. So the acceptance of another person’s opinion without a binding proof is considered Taqlīd just as acting according to the opinion of another without a binding proof is considered Taqlīd. That is like the layman’s adoption of the opinion of a mujtahid or the adoption of the mujtahid of an opinion from someone like him. Referring to the Messenger PBUH is not Taqlīd to him and nor referring to the ijma’ of the Sahabah is Taqlīd to them because it constitutes referring to the evidence itself and not adopting the opinion of another. Likewise, the laymen’s reference to a mufti is not considered Taqlīd to him, rather it constitutes seeking a legal opinion and learning and not adoption. So he either refers to him to seek a legal verdict (fatwa) or to learn, that is, the reference of a layman to a learned person is not considered Taqlīd to him because it constitutes either inquiring about a hukm Shar’i or learning it. As for the adoption of an opinion with knowledge of its evidence, it will be looked into. If the knowledge of the evidence is mere knowledge, like knowing that visiting the graves is permitted because the Messenger PBUH said:
« Je vous avais interdit de visiter les tombes, (mais désormais) visitez-les » [Reported by Ibn Majah and Muslim on behalf of Ibn Masud]
“I used to forbid you from visiting the graves, (but now) visit them” [Reported by Ibn Majah and Muslim on behalf of Ibn Masud]
Dans cette situation, il est considéré comme un muqallid car il a adopté l'opinion d'un autre sans preuve contraignante, même s'il en connaissait les preuves. Cependant, le muqallid lui-même n'a pas utilisé cette preuve comme argument, elle n'est donc pas une preuve contraignante à son égard. Quant au fait qu'une compréhension de la preuve soit parvenue après l'examen de celle-ci puis la déduction du statut légal (Hukm) à partir de celle-ci, cela est alors considéré comme un effort d’interprétation (Ijtihad) qui concorde avec l'effort d’interprétation (Ijtihad) de celui qui détenait initialement cette opinion. Cela est dû au fait que ce processus dépend de la réalisation que le statut légal (Hukm) est exempt de tout facteur contradictoire en raison de la nécessité de l'étudier, une question qui dépend de l'examen approfondi des preuves, chose que seul l'interprète qualifié (Mujtahid) peut faire. Par conséquent, le muqallid n'est pas un interprète qualifié (Mujtahid). Les gens, en ce qui concerne le statut légal (Hukm) islamique (Shar’i), sont soit mujtahid, soit muqallid, et rien d'autre. C'est-à-dire, soit il déduit le statut légal (Hukm) lui-même, que quelqu'un d'autre l'ait déduit auparavant ou qu'il l'ait lui-même déduit dès le départ, soit il adopte la déduction d'un autre mujtahid. Par conséquent, quiconque n'a pas la capacité pour l'effort d’interprétation (Ijtihad) est un muqallid, qu'il ait une connaissance de certaines des disciplines légalement reconnues dans l'effort d’interprétation (Ijtihad) ou non. Il tombe donc dans la catégorie du muqallid ‘ammi (profane) ou du muttabi’. Cependant, le muttabi’ imite à condition qu'il connaisse la preuve du mujtahid, tandis que l'‘ammi imite sans aucune condition.
Then in this situation he is considered a muqallid because he has adopted the opinion of another without a binding proof even if he knew the evidence. However, the muqallid himself did not use this evidence as proof so it is not a binding proof with respect to him. As for if an understanding of the evidence was arrived at after examining the evidence and then deducing the hukm from it, it is then regarded as an Ijtihād which agrees with the Ijtihād of the one who initially held this opinion. That is because this process depends on realizing that the Hukm is free of conflicting factor based on the necessity of studying it, a matter which depends on the close examination of the evidences, something only the Mujtahid can do. Therefore, the muqallid is not a mujtahid. People with regards to the hukm Shar’i are either mujtahid or muqallid and none other. i.e, either he deduces the hukm himself whether some one else had deduced it before or he himself deduced it from the onset or he adopts the deduction of another mujtahid. Therefore, whoever does not have the capacity for Ijtihād he is a muqallid irrespective of whether he had knowledge of some of the legally recognised disciplines in Ijtihād or not. So he falls under the category of muqallid ‘ammi (layman) or muttabi’. However, the muttabi’ imitates on condition that he knows the evidence of the mujtahid while the ‘ammi he imitates without any condition.
« (Et) si vous différez sur quoi que ce soit entre vous, référez-le à Allah et à Son Messager ﷺ » [TMQ Nisā’: 59]
“(And) if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger (saw)” [TMQ Nisā’: 59]
Se référer à Allah (SWT) et à Son Messager ﷺ revient soit à la parole d'Allah (SWT), soit à la sunna de Son Messager ﷺ, c'est-à-dire à la preuve charia (Shar’i), qu'il s'agisse de ce qu'Allah (SWT) ou Son Messager ﷺ a ordonné. Par conséquent, les critères de prépondérance diffèrent selon les différents états des muqallids. Certes, le critère de prépondérance général pour le profane est, suite à la preuve, celui qui possède la meilleure connaissance et compréhension. Et il s'agit du critère de prépondérance primaire pour tous les muqallids. Cependant, il existe différents critères de prépondérance que les gens peuvent utiliser pour départager, avec ou sans le critère de la meilleure connaissance. Ainsi, le profane suit un interprète qualifié (Mujtahid) selon sa confiance en la compréhension et la piété (Taqwa) de ceux qu'il suit, parmi les personnes qu'il connaît, comme lorsqu'il fait confiance à son père ou à l'un des savants (Ulama), il suit alors ceux qui le suivent. Ce tarjeeh (prépondérance) pour l'ammi (le profane) se fait du point de vue de la religion (Deen) et non du point de vue de ses passions. Ou bien, un autre critère de prépondérance est que le profane connaisse les règles de la charia et les preuves en assistant à des leçons de jurisprudence islamique (Fiqh), de hadith, etc. À ce stade, il est capable de distinguer entre les règles et leurs preuves. Cette personne opère une prépondérance dans l'imitation (Taqlid) selon sa connaissance de la preuve. Ainsi, il suit le statut légal (Hukm) dont il connaît la preuve, lorsqu'il contredit un statut légal (Hukm) dont il ne connaît pas la preuve ; il aura alors un statut légal (Hukm) lié à une preuve, ce qui est préférable à un statut légal (Hukm) qui n'est pas lié à une preuve. Ces deux situations s'appliquent au profane ; c'est-à-dire toute personne qui ne possède pas de connaissances dans certaines des disciplines reconnues de l'effort d’interprétation (Ijtihad). Par conséquent, le profane dans toutes ces situations, lorsqu'une preuve lui devient manifeste, doit abandonner l'imitation (Taqlid) qui est basée sur sa confiance envers la science et la piété (Taqwa) de ceux qui suivent l'interprète qualifié (Mujtahid) qu'il suit, et adopter le statut légal (Hukm) qui est lié à une preuve, car il possède désormais une qualification prépondérante plus forte. Ainsi, quiconque avait l'habitude de suivre Shafi’i ou d'autres parce que son père le suivait, lorsque la preuve d'un statut légal (Hukm) islamique (Shar’i), qui avait été déduite par un interprète qualifié (Mujtahid) autre que celui qu'il suivait, lui devient manifeste et qu'il y croit, il doit alors adopter ce statut légal (Hukm) en raison de la présence d'une qualification prépondérante plus forte qui est la preuve de la charia. Et s'il n'y croit pas, il n'a pas le droit d'abandonner le statut légal (Hukm) qu'il suivait puisqu'il n'a aucune qualification prépondérante pour le justifier. Dans la prépondérance (tarjeeh), il se base sur l'audition d'indices (qara’in). Il (le profane) n'a pas le droit d'adopter différents mazhabs en fonction de ses caprices. Et il n'a pas non plus le droit de suivre les mazhabs dans chaque question qui lui est la plus facile, mais il doit plutôt rechercher une qualification prépondérante lorsqu'il existe plus d'une compréhension pour les ahkām.