29.3 La vente à terme (as-salam)
29.3 The Selling Of Advance Credit (as-salam)
Vendre ce que l'on ne possède pas et ce dont la propriété n'a pas été accomplie est interdit en raison des hadiths à ce sujet. Les hadiths sont venus de manière générale, incluant toutes les ventes de ce qui n'est pas possédé ou dont la propriété n'est pas achevée. Le Prophète ﷺ a dit :
Selling that which one does not own and that whose ownership has not been accomplished is forbidden due to the ahadith concerning that. The ahadith came generally including all sales of that which is not owned or whose ownership is not completed. He (saw) said:
« Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas » (rapporté par Ahmad).
“Do not sell that which you do not have” (narrated by Ahmad).
Et il dit à Uttab bin Usayd :
And he said to Uttab bin Usayd:
« Interdis-leur de vendre ce qu'ils n'ont pas encore pris possession. »
“Prohibit them from selling that which they have not taken possession of.”
Cependant, ces preuves générales ont été spécifiées par d'autres concernant la vente à crédit par avance. Quant à la vente à crédit par avance, la Shar’a l'a exclue de l'interdiction et l'a permise. Le Prophète ﷺ a dit :
However these general evidences have been specified in other than the sale of advance credit. As for advance credit sale, the Shar’a has excluded it from the prohibition and permitted it. He (saw) said:
« Quiconque paie à l'avance pour quelque chose, qu'il le fasse pour une mesure spécifique, un poids spécifique et pour une période spécifique » (rapporté par Al-Bukhari).
“Whoever pays in advance for something, then he should for a specific measure and a specific weight and for a specific period” (narrated by Al-Bukhari).
Le « salam » est le « salaf » par le poids et le sens, avec deux « fatha ». C'est celui qui verse une compensation immédiate en échange d'une compensation décrite à titre de garantie pour une période, c'est-à-dire de l'argent versé à l'avance comme prix pour un bien qu'il possédera après un certain temps pour une période spécifique. La vente à crédit par anticipation est une catégorie de vente qui est conclue selon les modalités de conclusion d'une vente, et par les mots « salam » et « salaf ». Il est (également) dit « aslam » et « aslaf ». Les mêmes conditions que celles d'une vente sont considérées. Les transactions des gens en salam et tasleef ont lieu parce qu'ils en ont besoin, particulièrement les agriculteurs et les commerçants. Les propriétaires de récoltes et de fruits ont besoin de dépenses pour eux-mêmes et pour achever ce que ces récoltes et ces fruits requièrent comme travail. L'argent pourrait devenir rare au point qu'ils n'en aient pas, alors ils vendent leur production avant qu'elle n'apparaisse pour un prix anticipé dont il prend possession immédiatement lors de la séance du contrat (majlis al-‘aqd) à la condition de livrer le bien à l'acheteur lorsque la période imposée arrive à échéance. Le commerçant vendrait les marchandises qu'il ne possède pas pour une période spécifique qu'ils détermineraient, et ils prennent possession du prix immédiatement lors de la séance du contrat à la condition de livrer le bien lorsque la période imposée arrive à échéance.
The “salam” is the “salaf” with two “fatha” in weight and meaning. It is the one who delivers present compensation for a described compensation as surety for a period i.e. advance money as price for a good he will possess after a time for a specific period. The advance credit sale is a category of sale which is contracted according to what a sale is contracted, and by the word “salam” and “salaf”. And it is (also) said “aslam” and “aslaf”. The same conditions are considered as in a sale. The transaction of people in salam and tasleef takes place because they are in need of it particularly the farmers and traders. The owners of crops and fruits need expenditure for themselves and upon it to complete what these crops and fruits require of work. Money could become scarce such that they do not have it, so they sell their produce before it emerges for an advance price which he takes possession of immediately in the contract session (majlis al-‘aqd) upon the condition of delivering the good to the buyer when the imposed period falls due. The trader would sell the goods not with them for a specific period which they would determine, and they take possession of the price immediately in the contract session upon condition of delivering the good when the imposed period becomes due.
La permission de la vente à crédit à terme est établie par la sunna. Il est rapporté d'ibn Abbas (ra) qui a dit :
The permissibility of advance credit sale is established by the Sunnah. It is narrated from ibn Abbas (ra) who said:
« Le Prophète ﷺ est arrivé à Madinah et les gens payaient à l'avance pour des fruits pour une ou deux années, alors il a dit : "Celui qui paie à l'avance, qu'il paie à l'avance pour une mesure spécifique et un poids spécifique pour une période spécifique" » (rapporté par Muslim).
“The Prophet (saw) came to Madinah and they would pay in advance for fruits for one or two years so he said: Whoever pays in advance, let him pay in advance for a specific measure and specific weight for a specific period” (narrated by Muslim).
D'après Abdurahman bin Abza et Abdullah bin Abi Awfa, qui ont tous deux dit :
From Abdurahman bin Abza and Abdullah bin Abi Awfa who both said:
« Nous avions l'habitude de faire des prises de guerre avec le Messager d'Allah ﷺ et les Nabathéens de Sham venaient à nous. Nous leur payions alors à l'avance du blé, de l'orge et des raisins secs pour une période déterminée. Il a dit : J'ai dit : Avaient-ils des récoltes avec eux ou n'en avaient-ils pas ? Tous deux ont répondu : Nous ne leur demandions pas cela » (rapporté par Al-Bukhari).
“We used to acquire booties with the Messenger of Allah (saw) and there would come to us the Nabatheans of the Nabatheans of Sham. So we would pay them in advance for wheat, barley and raisins for a specific period. He said: I said: Did they have crops with them or did they not have crops with them? They both said: We would not ask them about that” (narrated by Al-Bukhari).
Et dans une narration :
And in a narration:
« Nous payions à l'avance, du vivant du Messager d'Allah ﷺ, Abu Bakr (qu'Allah l'agrée) et Umar (qu'Allah l'agrée), en blé, en orge, en dattes et en raisins, à un peuple qui n'en possédait pas sur place » (rapporté par Abu Dawud).
“We would pay in advance at the time of the Messenger of Allah (saw), Abu Bakr (ra) and Umar (ra) in wheat, barley, dates and raisins to a people who did not have it with them” (narrated by Abu Dawud).
Tous ces éléments sont des preuves claires autorisant la vente à crédit par avance. Quant aux choses pour lesquelles le salam est autorisé, et celles pour lesquelles il n'est pas permis, cela est clair dans le hadith et le consensus (Ijma’). En effet, le salam consiste à acheter ce qui n'est pas possédé et à acheter quelque chose dont la propriété n'est pas encore finalisée, et ces deux choses sont interdites. Le salam a été exclu pour eux par un texte clair, il a donc spécifié l'interdiction pour tout ce qui n'en fait pas partie. Par conséquent, il est nécessaire que la chose pour laquelle le salam est valide soit clairement énoncée. En revenant aux textes, nous constatons que le salam est autorisé pour tout ce qui est mesuré et pesé, tout comme il est autorisé pour tout ce qui est compté. Quant à son autorisation pour ce qui est mesuré et pesé, cela est dû à ce qui est établi dans le hadith d'ibn Abbas. Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
All these are clear evidences for permitting advance credit sale. As for what are the things in which salam is allowed, and what are the things in which it is not permitted, this is clear in the hadith and Ijma’a. This is because the salam is buying that which is not owned and buying something over which ownership has not been completed, and they are both prohibited. Salam was excluded for them by a clear text so it specified the prohibition in other than that. Accordingly it is necessary that the thing in which salam is valid be clearly stated. Upon returning to the texts we find that Salam is permitted in everything that is measured and weighed just as it is permitted in everything counted. As for permitting it in what is measured and weighed, this is due to what is established in the hadith of ibn Abbas. The Messenger of Allah (saw) said:
« Celui qui paie à l'avance pour des dattes doit le faire pour un prix connu et un poids connu pour une période déterminée. »
“Whoever pays in advance in dates let him pay in advance for a known price and a known weight for a specified period.”
Et dans une autre narration d'ibn Abbas qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
And in another narration of ibn Abbas who said: The Messenger of Allah (saw) said:
« Quiconque paie à l'avance pour une chose doit alors payer pour une mesure connue et un poids connu pour une période connue » (rapporté par Al-Bukhari).
“Whoever pays in advance in something then he should pay for a known measure and a known weight for a known period” (narrated by Al-Bukhari).
Ceci indique que l'argent qui est livré se trouve dans ce qui est mesuré et pesé. Quant à sa permissibilité dans les choses comptées, le consensus (Ijma’) s'est accordé sur le fait que le Salam dans les denrées alimentaires est autorisé. Ce consensus (Ijma’) a été transmis par ibn Mundhir. Al-Bukhari a rapporté et a dit : Shu’bah nous a rapporté et a dit : Muhammad ou Abdullah bin Abi Al-Majalid a informé et a dit :
This indicates that the money which is delivered is in what is measured and weighted. As for its permissibility in the counted (things), the Ijma’a has contracted upon the Salam in foodstuff being allowed. This Ijma’a has been transmitted by ibn Mundhir. Al-Bukhari narrated and said: Shu’bah related to us and said: Muhammad or Abdullah bin Abi Al-Majalid informed and said:
«Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadi et Abu Burdah ont divergé au sujet de la vente à terme (salaf), alors ils m'ont envoyé auprès d'ibn Abi Awfa (ra) ; je l'ai donc interrogé en disant : "Nous pratiquions la vente à terme (salaf) à l'époque du Messager d'Allah ﷺ, d'Abu Bakr et d'Umar, portant sur le blé, l'orge et les dattes." »
“Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadi and Abu Burdah differed over advance credit sale so they sent me to ibn Abi Awfa (ra) so I asked him and said: ‘We would perform advance credit sale (salaf) in the time of the Messenger of Allah, Abu Bakr and Umar in wheat, barely and dates.”
Ceci indique que les denrées alimentaires sont autorisées. Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'être mesurées, pesées ou comptées, de sorte que la règle est liée à tout ce qui est une denrée alimentaire mesurée, pesée ou comptée, tout comme la prise de possession y est liée en ce qu'elle concerne ce qui nécessite une prise de possession, et tout comme elle est liée à l'usure (Riba) par excès (riba al-fadhl) en ce qu'elle est de l'usure (Riba) s'il y a un excès dans la mesure, le poids ou le compte. Ainsi, le salam y est également lié en ce qu'il s'agit de denrées alimentaires qui sont mesurées, pesées et comptées. Le hadith contient un texte sur la permission de ce qui est mesuré et compté, mais il n'a pas mentionné la chose comptée. Le consensus (Ijma’) sur la permission des denrées alimentaires inclut la chose comptée dans le Salam.
This indicates that foodstuff is permitted. Foodstuff is not devoid of being measured, weighed or counted so the rule is related to all that foodstuff which is measured, weighed or counted just like taking possession is related to it in its being of that which needs taking possession of and just as it is related to riba of excess (riba al-fadhl) in its being riba if there is excess in the measure or weight or count. So salam is also related to it in its being foodstuff which is measured, weighed and counted. In the hadith is a text upon the permissibility of the measured and the counted but it did not mention the counted (thing). The Ijma’a over the permissibility of foodstuff makes the counted (thing) included in the Salam.
Cependant, il est nécessaire que les choses payées d'avance soient précises dans leur description, comme le blé de Jurani, les dattes de Birni, le coton d'Égypte, la soie d'Inde, les figues de Turquie, et précises dans leur mesure ou leur poids, comme un sa’a syrien, une livre irakienne, le kilo et le litre ; c'est-à-dire qu'il est nécessaire que la mesure ou le poids soit connu et décrit.
However it is necessary that the things paid for in advance are exact in description like Jurani wheat, Birni dates, Egyptian cotton, Indian silk, Turkish figs and exact in measurement or weight like a Syrian sa’a, an Iraqi pound and the kilo and litre i.e. it is necessary that the measure or weight be known and described.
Tout comme il est obligatoire que la catégorie pour laquelle l'avance est versée soit connue, de même, la vente doit porter sur une période et cette période doit être connue. Le Salam n'est pas valide immédiatement, mais il est nécessaire que la période soit stipulée comme condition en raison de la parole du Prophète ﷺ :
Just as it is obligatory for the category for which the advance is paid be known, similarly the sale must be for a period and it must be a known period. Salam is not valid immediately, but rather it is necessary that the period be made a condition due to the Prophet (saw)’s statement:
« Quiconque paie à l'avance pour quelque chose, alors pour une mesure connue et un poids connu pour une période connue. »
“Whoever pays in advance for something, then for a known measure and a known weight for a known period.’
Ceci indique que le délai est une condition pour la validité du salam. Cependant, lorsqu'il est immédiat et qu'aucun délai n'est déterminé, il n'est pas appelé vente à crédit par anticipation, car ce qui constitue le Salam et le salaf est l'avance de l'une des compensations et le report de l'autre. Il est nécessaire que le délai soit connu en raison de la parole du Prophète ﷺ : « pour une période connue ». La spécification du délai ne concerne qu'une période qui, en soi, ne varie pas, telle qu'un mois, une année, six mois, ou jusqu'à telle ou telle date de manière à ce qu'il n'y ait pas de grande différence, comme l'Aïd al-Adha ou le ramadan. De même, il est valide que le salam porte sur la Pâques des chrétiens et leur jeûne, car cela est connu et ne varie pas. Une différence mineure est pardonnée. Toute période peut être reportée sans distinction entre une période proche ou lointaine. Cependant, le mot « délai » (ajal) possède une indication qui est appliquée selon la terminologie des gens quant à sa signification. S'ils considèrent qu'une heure n'est pas incluse dans celle-ci mais qu'elle relève plutôt du type de (vente) immédiate, alors elle ne l'est pas ; et s'ils la considèrent comme un délai, alors l'heure est considérée comme un délai, tout comme l'année est considérée comme un délai.
This indicates that the period is a condition for the validity of salam. However where it is immediate and no period is determined then it is not called advance credit sale because that which makes it Salam and salaf is the bringing forward of one of the compensations and delaying the other. It is necessary that the period be known due to the Prophet (saw)’s statement: “for a known period.” Specifying the period is only for a period which in itself does not differ such as a month, year, six months or to such and such date in a way that there is no great difference over it like Eid al-Adha or to Ramadhan. Similarly it is valid that the salam be for the Easter of the Christians and their fasting as this is known and does not differ. A minor difference is forgiven. Every period is allowed to be delayed until without difference between a nearby or a remote period. However the word “period” (ajal) has an indication which is acted upon according to the terminology of the people over its indication. If they consider that an hour is not considered therein but rather it is from the type of immediate (sale), and if they consider it a period thereupon the hour is considered a period like the year is considered a period.
De même, il est nécessaire que le prix soit connu en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Qu'il paie alors à l'avance pour un prix connu. » Il n'est pas permis que le prix ne soit remis immédiatement lors de la séance du contrat ; ainsi, si les contractants se séparent avant que l'intégralité du prix ne soit prise en possession, alors l'ensemble du contrat est invalidé. Cela est dû au fait que la vente à terme (aslaf) dans la langue arabe avec laquelle le Messager d'Allah ﷺ s'est adressé à nous est le fait de donner quelque chose pour quelque chose, c'est-à-dire que l'argent est donné à l'avance pour un bien pris ultérieurement. Ainsi, si l'on ne paie pas à l'avance ce que l'on a commandé (aslaf), alors l'on n'a rien payé à l'avance ; l'on a simplement promis que l'on paierait à l'avance. S'il devait payer une partie du prix, qu'il s'agisse d'une petite partie ou de la majeure partie, alors la vente à terme est valide pour ce dont il a pris possession et nulle pour ce dont il n'a pas pris possession. La prise de possession du prix par le vendeur auprès de l'acheteur est une condition de la validité du Salam. Quant à l'existence du bien vendu lors de la vente, ce n'est pas une condition. Le Salam est permis pour ce qui est présent et ce qui n'est pas présent lors de la conclusion du contrat Salam, et avec celui qui possède quelque chose et celui qui ne possède rien. Cela est dû au fait que le Prophète ﷺ est arrivé à Madinah ; ils payaient à l'avance pour des fruits pour une année ou deux. Il est connu que les fruits ne se conservent pas pendant cette période et le Messager ﷺ ne les leur a pas interdits pour une année ou deux, mais il y a plutôt consenti pour eux. Par conséquent, il est permis de payer le prix du bien qui sera livré après une période spécifique considérée comme une période, que le bien existe ou non. Cependant, il est condition que le prix ne comporte pas de fraude excessive ; il est plutôt obligatoire que le prix soit conforme au marché lors du contrat de vente, de la même manière que pour la période de report, et non pour la livraison du bien. Cela est dû au fait que le Salam est une vente et que la fraude excessive est illicite (Haram) dans toutes les ventes, de sorte que le Salam y est inclus. Tout comme il est illicite (Haram) qu'une marchandise soit prise en possession immédiatement contre un prix différé par le biais d'une fraude excessive, il n'est pas permis de la même manière de vendre une marchandise qui sera prise en possession dans le futur contre un prix qui sera pris en possession immédiatement par le biais d'une fraude excessive ; par conséquent, la fraude dans le Salam est illicite (Haram). Si la fraude apparaît dans le Salam, alors sa règle est la règle de la fraude dans la vente ; pour la personne trompée, il existe une option. Si elle le souhaite, elle peut annuler la vente et si elle le souhaite, elle peut l'exécuter. Il ne lui est pas permis de prendre la différence entre le prix de la marchandise réelle et le prix auquel elle est achetée. Cependant, cette option est établie selon deux conditions. Premièrement, l'absence de connaissance au moment du contrat. Deuxièmement, le surplus ou le déficit trompeur par lequel les gens ne sont pas dupe. La fraude manifeste est évaluée par l'évaluation du commerçant, de sorte que ce qu'ils considèrent comme une fraude devient tel, et ce qu'ils ne considèrent pas comme tel, ne l'est pas.