34. Le transfert d'un droit (al-hawala)
34. Transfer Of A Right (al-hawala)
(Al-hawala) est tiré du transfert d'un droit d'un pacte de protection à un autre. Il s'agit du transfert, par celui sur qui repose le droit de celui qui réclame son droit, vers un autre sur qui il possède lui-même un droit. Le transfert est établi par la sunna. Al-Bukhari a rapporté, par la voie d'Abu Hurairah (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
(Al-hawala) is taken from transferring the right from one covenant of protection to another. It is transferring by the one upon whom is the right of the one seeking the right from him to another over whom he has a right. The transfer is established by the Sunnah. Al-Bukhari narrated via the way of Abu Hurairah (ra) that the Messenger of Allah (saw) said:
« Le retard de paiement de la part d'un homme riche est une injustice, mais quand l'un de vous est renvoyé vers un homme riche pour obtenir son dû, qu'il soit renvoyé. »
“Delay in payment by a rich man is injustice, but when one of you is referred for payment to a wealthy man, let him be referred.”
Et en d'autres termes :
And in other words:
« Celui qui a acquitté son droit alors qu'il était riche, qu'il attende ensuite » (Narré par Ahmad).
“Whoever retired his right while rich, then let him wait” (Narrated by Ahmad).
Cela est permis dans la dette et la chose, c'est-à-dire immédiatement et à terme, car il s'agit du transfert d'un droit de l'un vers l'autre, ce qui est général et couvre tous les droits. De plus, les paroles du hadith : « Si l'un de vous est poursuivi alors qu'il est riche » sont générales, incluant le fait qu'il y ait (al-ahad) et l'homme riche ayant un droit immédiat sur lui, et cela inclut également qu'il y ait sur lui un droit différé, il conserve donc sa généralité. L'homme riche est celui qui est capable de payer. Il est rapporté dans le hadith du Prophète ﷺ qu'il a dit :
It is permitted in the debt and the thing i.e. immediately and deferred because it is the transfer of a right of one to another which is general covering all rights. Also because the words of the hadith: “If one of you is followed while rich” is general including that there is (al-ahad) and the rich man with an immediate right over him, and it includes that there is over him a deferred right so it remains upon its generality. The rich man is the one capable to pay. It came in the hadith from the Prophet (saw) that he said:
« Certes Allah (SWT) dit : ‘Quiconque prête à l'homme riche qui n'est pas pauvre’ »
“Verily Allah (swt) says: ‘Whoever lends the rich man who is not poor”
Cependant, l'ordre du Messager ﷺ de suivre l'homme riche si cela lui incombe exige que celui-ci ne soit ni un déniant ni un procrastinateur. Cela se comprend par l'obligation faite au cessionnaire de suivre l'homme riche ; ainsi, l'homme riche devient celui qui est capable de payer, et non le déniant ou le procrastinateur. La réalité du transfert et le texte énoncé du hadith indiquent qu'il est nécessaire, dans le transfert, le cédant (muheel), le cessionnaire (muhtal) et le débiteur (muhal ‘alaihi). Celui qui est suivi est le cédant (muheel), et l'expression « l'un de vous » qui est celui à qui il est ordonné de suivre sa dette est la personne cessionnaire (muhtal). Et l'homme riche, que la personne est commandée de suivre, est le débiteur (muhal ‘alaihi).
However the command of the Messenger (saw) to follow the rich man if it falls due upon him requires that he is not denying or a procrastinator. This is understood from compelling the assignee to follow the rich man; so the rich man becomes the one capable of paying, not the denier or procrastinator. The reality of the transfer and the stated text of the hadith indicates that there is necessary in the transfer assignor (muheel), the assignee (muhtal) and the assigned upon (muhal ‘alaihi). The one followed is the assignor (muheel), and the word “one of you” who is the one commanded to follow his debt is the assignee (muhtal) person. And the rich man, whom the person is commanded to follow him, is the assigned upon (muhal ‘alaihi).
Quatre conditions sont stipulées pour la validité de la cession : Premièrement : la similitude des deux droits en espèce et en terme immédiat ou différé, car il s'agit d'une cession du droit et de son transfert, il est donc transféré selon sa description. Par conséquent, il est permis pour celui qui a une dette de céder de l'or contre de l'or, ou de l'argent contre de l'argent, mais il n'est pas permis de céder de l'argent contre celui qui doit de l'or, ou de l'or contre de l'argent. Il est permis pour celui qui a une dette pour (une période d'un) mois de la céder pour une dette pour un mois, et celui qui a une dette exigible de la céder pour une dette exigible. Il est permis de céder un (droit) immédiat contre un (droit) immédiat, et un (droit) différé contre un (droit) différé. Cependant, si l'une des deux dettes est immédiate et l'autre différée, ou si le terme de l'une est d'un mois et celui de l'autre de deux mois, alors la cession est invalide.
Four conditions are stipulated for the validity of the transfer:- Firstly: The similarity of the two rights in species and in immediacy or deferred period because it is a transfer of the right and its transport so it is transported in its description. Hence it is valid for the one upon whom it is due to transfer gold for gold, or silver for silver, but it is not valid to transfer silver for the one upon whom gold is due or gold for silver. It is valid for the one upon whom there is a debt for (a period of) a month for a debt for a month, and the one upon whom there is a debt due for a due debt. It is valid to transfer an immediate (right) for immediate (right), and a deferred (right) for a deferred (right). However if one of the two debts is immediate and the other deferred, or the period of one of the two for a month and the other for two months, then the transfer is invalid.
« Si l'un de vous est poursuivi alors qu'il est riche, qu'il s'enfuie (yatba’) »
“If one of you is followed while rich, let him (yatba’)”
Et parce que le cédant (muheel) peut s'acquitter du droit qui lui est dû par lui-même ou par son délégué, et que le débiteur (muhal ‘alaihi) s'est substitué à lui pour la réception, le bénéficiaire (muhtal) est contraint d'accepter. Quant au refus du débiteur (muhal ‘alaihi), cela est dû au fait que les créanciers ont substitué le bénéficiaire (muhtal) à sa place pour la réception ; par conséquent, le consentement de celui envers qui le droit est dû n'est pas requis, tout comme pour la délégation.
And because the assignor (muheel) can fulfil the right due upon him by himself or his delegate and the assigned upon (muhal ‘alaihi) has stood in his place in receiving so the assignee (muhtal) is compelled to accept. As for the assigned upon's (muhal ‘alaihi) non-consent, this is because the creditors made the assignee (muhtal) stand in his place in receiving so it does not need the consent of the one upon whom the right is due like delegation.
En conséquence, la cession de titres de créance (sanadat) comprenant des sommes telles que des chèques ou des sommes différées dont l'échéance est arrivée — ce qui est connu sous le nom de transfert de biens (hawalat al-‘ain) — est autorisée avec le seul consentement du cessionnaire (muheel), sans que le consentement du cédant (muhtal) ou du débiteur cédé (muhal ‘alaihi) ne soit stipulé. De même pour la cession de titres de créance comprenant des sommes dont l'échéance n'est pas encore arrivée, comme les billets à ordre — ce qui est connu sous le nom de transfert de dettes — que le cédant (muhtal) ait consenti ou non, et que le débiteur cédé (muhal ‘alaihi) ait consenti ou non. La cession n'est pas un contrat tant que le consentement n'y est pas stipulé. Il n'y a donc ni offre ni acceptation en la matière. Il s'agit plutôt d'un acte de disposition de la personne elle-même, à l'instar de la garantie, de la caution, du legs et des dispositions similaires qui ne sont pas considérées comme des contrats.
Accordingly the transfer in deed notes (sanadat) which comprise sums like checks or deferred sums whose period falls due—which are known as the transfer of things (hawalat al-‘ain), is permitted with the consent of the assignee (muheel) alone, nor is the consent of the assignor (muhtal) or assigned upon (muhal ‘alaihi) stipulated. Similarly the transfer of deed notes which include sums whose period has not fallen due like promissory notes—which are known as the transfer of debts—whether the assignee (muhtal) consented or not, and whether the assigned upon (muhal ‘alaihi) consented or not. The transfer is not a contract until consent be stipulated therein. So there is no offer and acceptance therein. Rather it is only the disposal of a person himself like the guarantee, standing security, bequest and similar disposals which are not considered contracts