32.1 Le créancier gagiste bénéficiant du gage
32.1 The Pledgee Benefiting From The Pledge
Une fois l'engagement conclu, la chose tombe sous la possession du créancier gagiste après que sa possession a été prise. Cependant, cela ne signifie pas que le créancier gagiste tire profit du gage ; au contraire, la présence du bien gagé dans la possession du créancier gagiste sert uniquement à le garantir pour sa créance uniquement. Le gage demeure la propriété de son propriétaire même si le créancier gagiste a droit à la dette sur le donneur en gage. À l'époque de l'ignorance, le créancier gagiste devenait propriétaire du gage si le donneur en gage ne le payait pas pour ce qu'il lui devait au moment fixé. L'Islam est venu et a invalidé cela. Le Prophète ﷺ a dit :
Once the pledge is completed the thing falls under the possession of the pledgee after its possession is taken. However this does not mean that the pledgee benefits from the pledge; rather the presence of the pledged good in the possession of the pledgee is only to secure him over his debt only. The pledge remains for his owner even if the pledgee deserves the debt upon the pledger. The pledgee in the days of ignorance would own the pledge if the pledger did not pay him what he owed him at the imposed time. Islam came and invalidated this. He (saw) said:
« Il ne doit pas reprendre le gage de son propriétaire qui l'a engagé. Pour lui est son butin et contre lui est son amende » (Rapporté par Ash-Shafi’i d'après Said bin Al-Musayyab).
“He should not unredeem the pledge from its owner who pledged it. For him is its booty and against his is its fine” (Narrated by Ash-Shafi’i from Said bin Al-Musayyab).
La parole du Messager ﷺ « il ne doit pas délier le gage de son propriétaire », c'est-à-dire que le créancier gagiste ne mérite pas le gage si le constituant ne le libère pas dans le délai stipulé. Ainsi, la chose gagée demeure la propriété du constituant et le bénéfice demeure sa propriété car il s'agit de son gain, ce qui entre dans sa ﷺ parole : « pour lui est son gain (gharam) ». De plus, le bénéfice est l'augmentation de la valeur de la chose gagée qui en a résulté, que cette augmentation soit un bénéfice tel que l'occupation de la maison ou une chose telle que le produit de l'arbre ou le veau de la vache. C'est la propriété du constituant et le contrat de gage ne l'a pas portée sur lui, il n'est donc pas gagé puisque le contrat porte sur la chose et non sur son bénéfice. Tant que le bénéfice est la propriété du constituant, il lui appartient de le prendre afin de pouvoir louer la maison gagée, et d'en percevoir le loyer qu'il l'ait louée au créancier gagiste ou à un autre. Or, ce loyer n'est pas un gage mais devient la propriété du constituant, et il ne suit pas le gage car il ne fait pas partie de ce qui suit la maison et entre dans la vente sans être mentionné, comme les clés de la maison. Par conséquent, le créancier gagiste ne peut pas bénéficier de la chose gagée sous prétexte qu'elle lui est gagée ou qu'elle est en sa possession ; au contraire, son bénéfice appartient à son propriétaire.
The Messenger’s statement “he should not unredeem the pledge from its owner” i.e. the pledgee does not deserve the pledge if the pledger does not release it in the stipulated time. So the pledged thing remains the property of the pledger and the benefit remains his property because it is his booty and it enters into his (saw) statement “for him is his booty (gharam).” Additionally the benefit is the increase in value of the pledged thing so it has resulted therefrom, whether this increase is a benefit like residing in the house or it is a thing like the produce of the tree and the cow’s child. It is the property of the pledger and the pledge contract did not take place over it, so it is not pledged since the contract is over the thing not its benefit. So long as the benefit is the pledger’s property, it is for him to take it so he can rent the pledged house, and to take its wage whether he hired it to the pledgee or another. Nor is this wage a pledge but rather it becomes the property of the pledger nor does it follow the pledge because it is not among the follower of the house which enters into the sale without mentioning like the house keys. Hence the pledgee cannot benefit from the pledged thing with the proof that it is pledged to him or it is under his possession; rather its benefit is for its owner.
Puisque l'utilité de la chose revient à son propriétaire, il peut faire don de cette utilité tout comme il peut faire don de la chose elle-même, et il peut permettre à qui il veut de bénéficier de la chose. À ceci près que la permission du donneur en gage donnée au gageant pour bénéficier de la chose qu'il a mise en gage diffère de la permission donnée à autrui. Il est permis au donneur en gage de permettre à tout être humain autre que le créancier gagiste de bénéficier de la chose mise en gage. Quant à sa permission accordée au créancier gagiste, elle comporte certains détails. Si le gage concerne le prix de vente, le loyer d'une maison ou toute dette autre que le prêt, il est permis au créancier gagiste de bénéficier de la chose mise en gage avec la permission du donneur en gage. Ceci est parce qu'il s'agit de sa propriété, il peut donc permettre à qui il veut d'en bénéficier, y compris au donneur en gage et à d'autres. Il n'existe aucun texte l'interdisant, puisqu'aucun texte n'est venu pour exclure le créancier gagiste, la règle demeure donc générale. Et parce qu'il est permis au vendeur d'augmenter le prix et au propriétaire d'augmenter le loyer si celui-ci est différé pour une période, il lui est permis de permettre l'utilité de la chose comme une augmentation du prix de la chose vendue ou une augmentation du loyer de la chose louée. Ceci n'est pas considéré comme de l'usure (Riba) car la définition de l'usure (Riba) ne s'y applique pas, ni sa réalité, et cela n'entre pas dans les choses usuraires limitées par le texte. Il s'agit plutôt d'un prix différé plus élevé que le prix immédiat et d'une location pour un salaire différé plus élevé que le salaire en espèces, et ce sont toutes des transactions permises par la Shar’a.
« Un homme parmi nous fut interrogé sur le fait de prêter de l'argent à son frère et qu'un cadeau lui soit offert. Il dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Si l'un de vous accorde un prêt, puis qu'on lui offre quelque chose ou qu'on lui propose de monter sur une monture, qu'il ne la monte pas ou ne l'accepte pas, de peur que cela ne soit survenu entre lui et l'autre auparavant" » (rapporté par Al-Bukhari).
“A man among us was asked to lend to his brother money and a gift was presented to him. He said: The Messenger of Allah (saw) said: ‘If one of you lends a loan then something is gifted to him or he is carried upon the animal, let him not mount it or accept it that it occurred between him and the other before that’” (narrated by Al-Bukhari).
Et il est rapporté d'Anas (qu'Allah l'agrée) d'après le Prophète ﷺ qui a dit :
And it is narrated from Anas (ra) from the Prophet (saw) who said:
« S'il prête, qu'il n'accepte pas de cadeau. »
“If he lends, let him not take a gift.”
Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih d'après Abu Burdah bin Abu Musa qui a dit :
Al-Bukhari narrated in his Sahih from Abu Burdah bin Abu Musa who said:
« Je suis arrivé à Madinah et j'ai rencontré Abdullah bin Salam, qui m'a dit : Tu te trouves dans une terre où l'usure (Riba) est répandue. Si tu as un droit sur un homme et qu'il t'offre une charge de paille coupée, une charge d'orge ou une charge de fourrage, ne la prends pas, car c'est de l'usure (Riba). »
“I reached Madinah and met Abdullah bin Salam, and he said to me: You are in a land where riba is widespread. If you have a right over a man and he gifts you a load of chopped straw, load of barley or a load of provender, then do not take it for it is riba.”
Al-Baihaqi a extrait dans Al-Ma’rifah de Fudhala bin Ubayd :
Al-Baihaqi extracted in Al-Ma’rifah from Fudhala bin Ubayd:
« Toute dette dont le profit est tiré (jar) est une forme d'usure (Riba). »
“Each debt whose benefit runs (jar) is a face of riba.”
Al-Harith bin Abu Usamah a rapporté d'après le hadith d'Ali (ra) avec les paroles :
Al-Harith bin Abu Usamah narrated from the hadith of Ali (ra) with the words
« Que le Prophète ﷺ a interdit la dette dans laquelle le profit est stipulé »
“That the Prophet (saw) prohibited the debt in which the benefit runs”
Et dans la narration :
And in the narration:
« Toute dette dont on tire un profit est de l'usure (Riba). »
“Each debt whose benefit is achieved is riba.”
Et en raison du consensus (Ijma’) établi selon lequel toute dette dans laquelle une augmentation est stipulée est interdite. Ibn Mundhir a dit : « Ils avaient un consensus (Ijma’) sur le fait que lorsque celui qui prête stipule une augmentation ou un don à celui qui demande un prêt, et qu'il prête sur cette base, alors le fait de percevoir cette augmentation constitue de l'usure (Riba). » Il est rapporté d'Ubayy bin K’ab, d'Ibn Abbas et d'Ibn Masoud qu'ils ont interdit le prêt avec un bénéfice corrélatif. À partir de ces hadiths et athar, il est clarifié que le prêt dont le bénéfice est corrélatif, si l'augmentation est stipulée, est interdit selon une opinion sans divergence d'opinion. Si la personne prête quoi que ce soit sans condition et qu'il le rembourse avec une augmentation par rapport à la somme d'argent empruntée, c'est également interdit. Cependant, s'il lui fait un don supplémentaire par rapport à ce qu'il a emprunté, cela est considéré. Si cela était sa coutume de lui faire un don, il n'y a pas de mal à cela et il lui est permis d'accepter le don. Si ce n'était pas sa coutume de lui faire un don, alors il ne lui est pas permis de l'accepter en raison du hadith d'Anas (ra). Quant à ce qu'Al Bukhari a rapporté dans son Sahih d'après Abu Hurairah (ra)
And due to the consensus (Ijma’a) contracted that each debt wherein an increase is stipulated is forbidden. Ibn Mundhir said: ‘They had an Ijma’a that where the one lending stipulates an increase or gift upon the one seeking a loan, and he lends upon that then taking the increase upon that is riba.’ It is narrated from Ubayy bin K’ab and ibn Abbas and ibn Masoud that they prohibited the loan with a benefit running. From these ahadith and athar it is clarified that the loan whose benefit runs, if the increase is stipulated, it is forbidden as one opinion without difference of opinion. If the person lent anything without condition and he repaid it with increase upon what he borrowed of cash, it is also forbidden. However if he gifts him a gift extra upon what he borrowed, it is considered. If it were his custom to gift him, there is no harm in that and it is permitted for him to accept the gift. If it were not of his custom to give him a gift, then it is not permitted for him to accept it due to the hadith of Anas (ra). As for what Al Bukhari narrated in his Sahih from Abu Hurairah (ra)
« Qu'un homme avait prêté de l'argent au Messager d'Allah ﷺ et que celui-ci s'était montré dur envers lui. Ses compagnons étaient sur le point de lui faire du mal et il dit : "Laissez-le, car celui qui détient un droit a le droit de s'exprimer." Puis il ﷺ dit : "Achetez-lui un chameau et donnez-le-lui." Ils dirent : "Nous ne trouvons rien de mieux que l'âge de son chameau." Alors il dit : "Achetez-le et donnez-le-lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur dans le remboursement." »
“That a man lent to the Messenger of Allah (saw) and he was harsh to him. So his companions were about to harm him and he said: ‘Leave him for the owner of a right has a right to speak. Then he (saw) said: Buy him a camel and give it to him.’ They said: ‘we do not find except better than the age of his camel. So he said: ‘Buy it and give it to him for the best of you are the best in repayment.’”
Et quant à ce qu'Abu Dawud a rapporté d'après Abu Rafi’ qui a dit :
And as for what Abu Dawud narrated from Abu Rafi’ who said:
« Le Messager d'Allah ﷺ a emprunté un chameau, et il lui arriva un chameau de aumône (Sadaqah). Il m'ordonna de rembourser l'homme et je dis : "Je ne trouve parmi les chameaux qu'un quatre ans de préférence." Il dit : "Donne-le-lui, car les meilleurs des gens sont les meilleurs dans le remboursement." »
“The Messenger of Allah (saw) borrowed a camel, and there came to him a camel of sadaqat. He commanded me to repay the man and I said: ‘I do not find in the camels except a preferred four-year old.’ He said: ‘Give it to him for the best of the people are the best in repayment.’”
Ceci ne relève pas de la catégorie de la stipulation d'un accroissement du prêt, ni de la catégorie d'un accroissement sur le montant ou la chose empruntée. Il lui a simplement payé quelque chose de similaire à ce qu'il avait emprunté, mais plus âgé ou plus corpulent. Il s'agit d'un animal pour un animal, c'est donc du type d'un bon remboursement et non du type d'un accroissement. Par conséquent, le Messager ﷺ est venu avec la raison de l'accroissement par une expression indiquant un raisonnement et a dit :
This is not from the category of stipulating an increase in the loan or from the category of increase upon the amount or borrowed thing. Rather he merely paid him similar to what he borrowed but greater than it in age or body. This is an animal for an animal so it is from the type of good repayment not from the type of increase. Hence the Messenger (saw) came with the reason of increase with an expression indicating reasoning and said:
« Certes, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs dans le remboursement », « Certes, les meilleures personnes sont les meilleures dans le remboursement ».
“Verily the best of you are the best in repayment”, “Verily the best people are the best in repayment”.
Le raisonnement est explicite et il s'agit du bon remboursement et non d'un paiement excédant ce qui a été emprunté. Par conséquent, seul le gage dans la situation du prêt interdit aux gens de tirer profit de la chose mise en gage, car cela ne relève pas du bon remboursement, c'est-à-dire du bien, mais plutôt d'une forme d'augmentation par rapport au montant ou à la chose empruntée, qu'il l'ait stipulé ou non. Cela ne relève pas du type de don dont il est de sa nature d'en faire.
The reasoning is explicit and it is the good repayment not the payment increased over what was borrowed. Hence only in the pledge in the situation of the loan forbids the people from benefiting from the pledged thing as it is not from the good repayment i.e. the good but rather from the type of increase over the amount or the borrowed thing whether he stipulated it or not. It is not from the type of the gift of which it is his nature to gift him.
Cependant, tout cela est valable si le bénéfice tiré de la chose mise en gage se fait sans compensation. En revanche, si le bénéfice tiré de la chose mise en gage se fait avec compensation, comme lorsque le prêteur loue la maison au créancier moyennant un loyer, il est permis de bénéficier de la chose mise en gage dans le cadre du prêt comme autrement. Cela est dû au fait qu'il ne bénéficie pas du prêt, mais de la location à condition qu'elle soit effectuée par un loyer sans aucun parti pris. S'il y a un parti pris dans ce cas, sa règle est celle du bénéfice sans compensation ; cela n'est pas permis dans le prêt, mais est permis pour d'autres choses.
However all this is if the benefiting by the pledged thing is without compensation. Whereas if the benefiting with the pledged thing is with compensation such as where the pledger rents the pledgee the house for compensation, it is permitted to benefit from the pledged thing in the loan and otherwise. This is because he does not benefit from the loan but by renting on condition that it be by a rent without any bias. If he has bias with him in this, its rule is the rule of benefiting without compensation; it is not permitted in the loan but permitted in other things