30.8 La location de maisons pour l'habitation
30.8 Renting Houses For Residence
Quiconque loue un bien immobilier pour y résider peut y habiter lui-même et peut y loger toute personne de son choix si celle-ci se substitue à lui, car il peut exécuter par lui-même ou par son représentant ce qui a été contracté. Quiconque y réside est son représentant dans l'exécution de ce qui a été contracté, il est donc permis de le faire comme s'il avait délégué un mandataire pour prendre possession de la chose vendue. Il peut construire dans la maison ce qui est l'usage du résident, tel que le revêtement de sol, le mobilier, les biens, etc. À l'exception que le locataire ne peut pas loger dans la maison qu'il a louée de manière à ce que l'usure et la détérioration puissent être plus importantes que sa propre usure de la maison. Il ne doit donc pas y loger quelqu'un qui endommagerait la maison, tels que des blanchisseurs ou des forgerons, si le locataire n'est ni blanchisseur ni forgeron, car cela est préjudiciable à la maison, ce qui est plus préjudiciable que l'usage pour lequel le contrat a été conclu. Le contrat a été conclu sur l'usage qui est bien connu de cette maison, même par connaissance mutuelle, il ne lui est donc pas permis de tirer un usage supérieur à l'usage sur lequel le contrat de location a été conclu.
Whoever rents immovable property for residence, then he himself can reside therein and he can accommodate anyone else he wants therein if he stands in his place because he can execute that which is contracted over by himself or his representative. Whoever resides therein is his representative in executing what was contracted upon so it is permitted just as if he delegated an attorney in taking possession of the sold thing. He can build in the house of what is the custom of the resident of flooring, furniture, goods etc. Except that the tenant cannot accommodate in the house which he rented because of which wear and tear could be greater than his own wear and tear upon the house. So he should not accommodate therein one who would damage the house such as washers or blacksmiths if the tenant is not a washer or blacksmith because that is harmful to it, which is more harmful than the benefit upon which contract occur over. The contract occurred upon the benefit which is well known or this house even if by mutual acquaintance, so it is not permitted for him to take a benefit greater than the benefit over which the rent contract occurred.
Il n'est pas requis, lors de la location d'une maison pour l'habitation, de stipuler explicitement la résidence. Il est plutôt permis de conclure le contrat de manière non restreinte sans qu'il soit nécessaire de mentionner la résidence ni sa description, car la maison n'est louée que pour l'habitation, il n'est donc pas nécessaire de le mentionner. Et parce que la différence dans l'habitation est minime, elle n'a pas à être consignée. Ainsi, il peut louer la maison à un autre pour la durée de sa propre location. Si la location s'effectue pour chaque mois pour une chose connue, il n'appartient à aucun d'eux de l'annuler avant l'expiration de chaque mois. Excepté que le premier mois exige le loyer qui y est dû en raison de la nature non restreinte du contrat, car il est connu qu'il suit le contrat et qu'il s'agit d'un salaire connu. Tout mois suivant est exigé par le contrat par l'implication dans celui-ci, c'est-à-dire la résidence dans la maison. Une fois qu'il y est impliqué, l'entrée s'y détermine, il est donc valide dans le premier contrat. S'il n'y est pas impliqué ou si le contrat est annulé à la fin du premier mois, alors il est annulé. Chaque fois qu'une implication reste dans un mois, la location n'est pas établie pour celui-ci en raison de l'absence du contrat. Et s'il dit : « Je vous loue ma maison pour vingt mois pour tant par mois », cela est permis car la période est connue et son salaire est connu. Il n'est pas permis à l'un ou l'autre d'annuler le contrat dans quelque situation que ce soit car il s'agit d'une seule période. S'il loue une maison pour la période d'un an, puis qu'il lui apparaît de l'annuler avant l'expiration de l'année, la totalité du loyer lui est due. Si quelqu'un loue sa maison, il incombe au propriétaire de compléter ce qui faciliterait le bénéfice pour le locataire, comme la remise des clés de la maison, le pavage de la salle de bain, la réparation des portes, l'arrivée d'eau et tout ce qui est nécessaire pour rendre bonne ou faciliter l'usage de la maison. Quant à ce qui permet de réaliser les bénéfices, comme la livraison des biens meubles, de la corde, du seau, du compteur d'électricité et du compteur d'eau, cela incombe au locataire. Quant à ce qui est obligatoire en matière d'embellissement et d'ornement, ils ne sont obligatoires pour aucun des deux car le bénéfice est possible sans eux. Quant au blanchiment de la maison, au décapage de l'évier et de la salle de bain, si cela est nécessaire au moment de la location, cela incombe au propriétaire puisque cela fait partie de ce qui facilite le bénéfice. Et si cela est rempli par l'action du locataire, il lui incombe alors de le vider. Quant au transport des déchets, cela incombe au locataire. Si le propriétaire stipule dans le contrat de location que le locataire doit payer les dépenses de ce que la Shar’a lui a imposé pour faciliter le bénéfice, la condition est invalide car elle contredit l'exigence du contrat. De même, si le locataire stipule que le propriétaire doit payer les dépenses qui incombent au locataire, la condition est invalide car elle contredit l'exigence du contrat. Si le propriétaire et le locataire meurent, ou l'un d'eux, la location demeure dans son état actuel car la location est un contrat obligatoire qui n'est pas annulé par la mort tant que l'objet du contrat subsiste.