29.6 Courtage (samsara)
29.6 Brokerage (samsara)
Il est rapporté de Hakeem bin Hazam, d'après son père, qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
It is narrated from Hakeem bin Hazam from his father who said: The Messenger of Allah (saw) said:
« Laisse les gens afin qu'Allah accorde la subsistance à certains d'entre eux par l'intermédiaire d'autres. Si un homme demande conseil à son frère, qu'il lui conseille. »
“Leave the people so that Allah gives sustenance to some of them through others. If the man seeks advice from his brother, let him advise him.”
En examinant le commerce et les situations de vente et d'achat, nous constatons qu'Allah pourvoit à la subsistance des gens les uns par les autres, qu'il s'agisse de commerce de grande ou de petite envergure. Nous constatons souvent que les grands commerçants entreprennent la vente de marchandises de petite taille à des commerçants à condition qu'ils perçoivent un pourcentage spécifique du profit sur ce qu'ils leur ont vendu, par exemple un pour cent. Cela se produit pour toutes les marchandises. Cela se produit pour ce qui est mesuré et pesé, pour ce qui est analogisé et au-delà. Cela se produit entre de grandes entreprises de fabrication de tissus, de sucreries, de papier ou de machines, et entre des grossistes, et ils sont appelés agents ou agents de vente. Ces personnes promettent de vendre ce que ces entreprises produisent et elles prélèvent d'elles un profit spécifique qui est un pourcentage déterminé de ce qu'elles vendent. Il se produit, entre les grands commerçants ou fabricants, et entre les petits commerçants, des ventes par l'intermédiaire de personnes travaillant pour le commerçant ou le fabricant, et elles sont affectées exclusivement à un commerçant ou fabricant spécifique. Ces personnes proposent des marchandises aux gens et les leur vendent. Leur vente est exécutée, et elles reçoivent un salaire spécifique pour le travail de proposition des marchandises du grand commerçant ou fabricant pour lequel elles travaillent, qu'elles aient vendu ou non, et elles reçoivent un salaire spécifique pour chaque contrat de vente qu'elles ont conclu, lequel est un pourcentage spécifique du prix auquel elles les ont vendues. C'est ainsi que l'intermédiaire intervient entre le vendeur et l'acheteur dans les usines, les entreprises, ainsi qu'entre les commerçants et les clients en tout. Cela se produit pour les légumes, les fruits, tout comme cela se produit pour les tissus, les sucreries et d'autres choses. Sur le marché des légumes, le commerçant vend des légumes pour le compte des paysans moyennant une commission spécifique qu'il prélève sur le paysan. Toutes ces actions, qu'il s'agisse de transactions importantes entre des entreprises et des fabricants, ou entre de grands et de petits commerçants, ou encore entre des commerçants et des clients, sont toutes de la médiation (brokerage) et ceux qui les entreprennent sont des courtiers. Cela s'explique par le fait que la médiation consiste à prendre en charge une affaire et à en assurer la préservation, elle est donc appliquée à celui qui est chargé du pouvoir de vendre et d'acheter. Les juristes (Faqih) ont défini la médiation comme le nom donné à celui qui travaille pour autrui moyennant un salaire dans l'acte de vente et d'achat. Elle s'applique également au commissaire-priseur car il travaille pour autrui moyennant un salaire dans l'acte de vente et d'achat. La médiation et les enchères sont autorisées dans la Shar’a, et elles sont considérées comme faisant partie des pratiques commerciales et constituent un type de travail par lequel la richesse est acquise selon la Shar’a. Ahmad a rapporté de Qays bin Abi Ghurza Al-Kanani qui a dit : Nous achetions les charges de chameaux à Madinah et nous étions appelés courtiers. Il a dit : Le Messager d'Allah ﷺ est alors venu vers nous et nous a appelés par un nom meilleur que celui que nous nous donnions, il a dit :
In scrutinising trade and the situations of sale and purchase, we find therein that Allah provides sustenance for people through each other whether it is large trade or small trade. We often find the large traders undertaking the sale of small goods to traders on condition that they take a specific percentage of the profit upon what they sold to them for example one percent. This occurs in all goods. It occurs in what is measured and weighed and what is analogised and other than that. It occurs between large companies in manufacturing cloth-material, sweets, paper or machines and between wholesalers and they are called agents or selling agents. These people promise to sell what these companies produce and they take from them a specific profit which is a specific percentage of what they sell. There occurs between the large traders or manufacturers, and between the small traders, sales through the medium of persons working for the trader or manufacturer, and they are assigned exclusively to a specific trader of manufacturer. These people offer goods to people and sell them to them. Their sale is executed, and for them is a specific wage for the work of offering the goods from the large trader or manufacturer for whom they work whether they sold or did not sell and for them is a specific wage for each agreement of sale which they sold which is a specific percentage of the price for which they sold them. In this way the medium occurs between the seller and buyer in the factories, companies, and the traders and customers in everything. It occurs in vegetables in fruits just as it occurs in cloth-material, sweets and other things. In the vegetable market, the trader sells vegetables for the account of the peasants for a specific commission which he takes from the peasant. All these actions, whether they are large actions between companies and manufacturers, or between large and small traders, or between traders and customers, all of them are brokerage and those undertaking them are brokers. This is because brokerage is to undertake the affair and its preserver, then it is used for the one charged with the power of selling and buying. The fuqaha knew brokerage as the name for the one who works for someone else for a wage in selling and buying. And it is applied upon the auctioneer because he works for someone else for a wage in selling and buying. The brokerage and auctioneering is allowed in Shar’a, and it is considered from the practices of trading and it is a type of work by which wealth is owned according to the Shar’a. Ahmad narrated from Qays bin Abi Ghurza Al-Kanani who said: We used to buy the camel loads in Madinah and we used to be called brokers. He said: So the Messenger of Allah (saw) came to us and called us by a name which was better that what we used to call ourselves so he said:
« Ô compagnie des marchands, les paroles inutiles et les jurons ont lieu dans les transactions commerciales, alors mêlez-les à l'aumône (Sadaqah) »
“O company of merchants, unprofitable speech and swearing takes place in business dealings, so mix it with sadaqah (alms)”
Cela signifie qu'il pourrait exagérer dans la description de sa marchandise jusqu'à tenir des propos inutiles, c'est-à-dire plus que ce qui lui est imposé en paroles, mais cela n'arrive pas, ce qui pourrait atteindre le rang du mensonge. Il pourrait également commettre des erreurs dans ses serments pour vendre sa marchandise, il est donc recommandé de donner une aumône pour effacer cela. Le consentement du Messager ﷺ envers les courtiers pour leur travail, et son propos à leur égard : « Ô groupe de commerçants », clarifie la permission de la commission et le fait qu'elle fait partie du commerce. C'est la preuve que la commission est autorisée par la Shar'a, et qu'elle fait partie des transactions permises dans la Shar'a.
Its meaning is that he could exaggerate in describing his good until he talks which is useless talk i.e. more than what is obliged upon him of speech but it does not, however, which may reach the status of falsehood. He could also guess in swearing to market his good so he is recommended to give charity to efface that. The Messenger (saw)’s consent to the brokers upon their work, and his saying to them: “O group of traders” clarifies the permissibility of brokerage and that it is from trade. And it is the evidence that brokerage is allowed by Shar’a, and it is from the transactions permitted in the Shar’a.
Cependant, il est nécessaire que l'action pour laquelle il est engagé, à savoir vendre ou acheter, soit connue, soit par les biens, soit par la période de temps, et que le profit, l'émolument ou le salaire soit connu. Si un commerçant engage quelqu'un pour lui vendre ou lui acheter une maison spécifique ou des ustensiles spécifiques, la vente et l'achat sont valides. De même, s'il l'engage pour vendre ou acheter pour lui moyennant un salaire journalier ou mensuel, cela est valide. De même, s'il l'engage pour lui vendre ou lui acheter pour un salaire journalier ou mensuel jusqu'à un certain niveau, et qu'en même temps il l'engage pour lui vendre ou lui acheter des marchandises pour un émolument spécifique pour chaque transaction, cela est valide, car le travail pour lequel il a été engagé pour vendre ou acheter est connu et le salaire est connu.
However it is necessary that the action upon which he is hired to sell and buy be known either in the goods or by the time period, and that the profit or hire or wage be known. If a trader hires someone to sell for him or buy for him a specific house or specific utensils, the selling and buying is valid. Similarly if he hires him to sell or buy for him for a daily or monthly wage, it is valid. Similarly if he hires him to sell for him or buy for him for a daily or monthly wage to a specific level, and at the same time he hires him to sell for him or buy for him goods for a specific hire for each agreement. This is valid because the work upon which he was hired to sell or buy is known and the wage is known.
« Ne rencontrez pas les cavaliers, et ne pratiquez pas la vente de l'habitant auprès du Bédouin. »
“Do not meet riders, nor the sale of inhabitant for the Bedouin.”
Il a dit : J'ai dit à ibn Abbas : Quelle est sa parole :
He said: I said to ibn Abbas: What is his saying:
« Ni la vente de l'habitant contre le Bédouin. »
“Nor the sale of the inhabitant for the Bedouin.”
Il a dit : « Ne sois pas un intermédiaire pour lui. » Et dans la narration de Tawus, il a dit : « J'ai demandé à ibn Abbas (qu'Allah l'agrée) quelle était la signification de sa parole : "L'habitant ne doit pas être un commerçant pour le Bédouin." Il a dit : "Il ne doit pas être un intermédiaire pour lui." Et Al-Bukhari a dit : "L'habitant ne doit pas vendre pour le Bédouin par intermédiation", et il a utilisé le "non" (la) de prohibition. Ensuite, il a mentionné deux hadiths dans le chapitre, le premier des deux provenant de Said bin Al-Musayyab qui a entendu Abu Hurairah (qu'Allah l'agrée) dire : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
He said: Do not be a broker for him. And in the narration from Tawus that he said: I asked ibn Abbas (ra) what is the meaning of his statement: “The inhabitant should not be a trader for the Bedouin.” He said: He should not be a broker for him. And Al-Bukhari said: ‘The inhabitant should not sell for the Bedouin by brokerage” and he used the ‘no’ (la) of prohibition. Then he mentioned two hadiths in the chapter, the first of the two from Said bin Al-Musayyab that he heard Abu Hurairah (ra) saying: The Messenger of Allah (saw) said:
« Aucun homme ne doit conclure une transaction dans laquelle son frère s'est déjà engagé, et aucun habitant de la ville ne doit vendre pour le compte de l'habitant du village. »
“No man should enter into a transaction in which his brother has already entered, and no dweller of the town should sell on behalf of the villager”
Et le deuxième hadith d'Anas bin Malik (ra) qui a dit :
And the second hadith from Anas bin Malik (ra) who said:
« Il nous était interdit qu'un citadin vende pour un homme du désert. »
“We were forbidden that a townsman should sell for a man of the desert.”
Et Al-Bukhari a dit : dans le « Chapitre de (najash) : Et celui qui dit que cette vente n'est pas autorisée ». Et ibn Abi Awfa a dit : « Le (najash) est celui qui consomme l'usure (Riba) traîtresse et c'est la tromperie vide qui n'est pas autorisée », et le Prophète ﷺ a dit :
And Al-Bukhari said: in the ‘The Chapter of (najash): And the one who says that this sale is not permitted.’ And ibn Abi Awfa said: ‘The (najash) is the consumer of treacherous interest (riba) and it is the void deceit which is not permitted, and the Prophet (saw) said:
« La tromperie est dans l'Enfer. Et quiconque accomplit une action qui n'est pas conforme à notre commandement, elle est rejetée. »
“Deceit is in the Hellfire. And whoever performs any action not in accordance with our command, it is rejected.”’
Et il est venu plusieurs hadiths mentionnant plusieurs types de pratiques que le Messager ﷺ a interdites. Il a été rapporté d'après Abu Hurairah (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah ﷺ a dit :
And there came several ahadith mentioning several types of practices that the Messenger (saw) prohibited. It has been narrated from Abu Hurairah (ra) that the Messenger of Allah (saw) said:
« Ne rencontrez pas les cavaliers et que certains d'entre vous n'achètent pas sur la vente d'autrui. Ne gonflez pas artificiellement les prix, et que le commerçant sédentaire ne vende pas pour le compte du Bédouin » (rapporté par Al-Bukhari).
“Do not meet riders nor should some of you buy upon the sale of others. Do not artificially inflate prices, nor should the inhabitant trader sell on behalf of the Bedouin” (narrated by Al-Bukhari).
Et il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit :
And it was narrated that the Prophet (saw) said:
« Ne vous entendez pas sur les marchandises importées. Et quiconque reçoit quoi que ce soit d'elles, son propriétaire dispose d'un droit d'option lorsqu'il arrive au marché » (rapporté par Ahmad).
“Do not convene up with the imported goods. And whoever receives anything from them, its owner has the option when he reaches the market” (narrated by Ahmad).
À partir de ces hadiths et d'autres, et de leur examen, il devient clair qu'il y a interdit à l'habitant de commercer avec le Bédouin, et les citadins sont semblables à eux, ainsi qu'à une personne le fait d'acheter sur la vente de son frère si celui-ci a conclu la vente, c'est-à-dire que l'homme s'approche du bien qui a été acheté par un autre et en augmente le prix d'achat afin de l'acquérir pour invalider la première vente. Il a également interdit l'inflation artificielle des prix (najash), qui consiste à augmenter la valeur du bien sans être un acheteur pour celui-ci, c'est-à-dire que celui qui n'a pas l'intention d'acheter augmente le prix du bien pour induire en erreur celui qui négocie, de sorte que ce dernier n'augmentera pas ce montant, sauf qu'il apportera l'équivalent, impressionné par cela, et augmentera pour l'acheter. Il a interdit la rencontre des cavaliers, qui est l'habitant qui sort vers le Bédouin ayant importé des marchandises et qui l'informe du prix, puis lui dit : « Je te le vendrai ». Ou bien il trompe le Bédouin sur le prix de la terre et lui achète pour moins que le prix comparable. Ou encore, il l'informe de la faible demande pour ce qu'ils possèdent ou de la faible demande sur le marché. Il ﷺ a interdit la rencontre des importations, ce qui est semblable à la rencontre des cavaliers.
From these ahadith and others and their scrutiny, it becomes clear that he prohibited therein the inhabitant trading for the Bedouin and similar to them are the towns-people, and a person from buying upon the sale of his brother if he had completed the sale i.e. that the man comes to the good which has been bought by another so he increases the price for which it was bought and buys it to invalidate the first sale. And he prohibited the artificial inflation of prices (najash) which is to increase upon the good while he is not a buyer for it i.e. that one who does not intend to buy increases the good to lead by it one who bargains for it, so that he will not increase on this amount except that he will bring the equivalent so impressed by that and increases in order to buy it. He prohibited the meeting of riders which is the inhabitant who goes out to the Bedouin who has imported goods and he informs him the price, and he says to him: ‘I will sell it for you.’ Or he deceives the Bedouin about the price of the land and he buys from them for less than the comparable price. Or he informs him of the little demand of what is with them or the little demand in the market. He (saw) prohibited meeting the imports which is like meeting the riders.
Ce sont les actions qui sont prohibées, dont certaines sont directement liées au courtage et d'autres sont celles qui se rapportent au commerce. En examinant les hadiths qui sont venus à propos de la prohibition, il devient clair que la prohibition qui s'y trouve est entièrement basée sur une description comprise, c'est-à-dire une description qui est comprise comme étant la raison pour laquelle la prohibition survient. La description comprise, lorsque l'ordre ou la prohibition l'emporte, alors l'ordre et la prohibition sont justifiés ; ainsi, le sens inclus par la description comprise est la raison de l'ordre ou de la prohibition. L'obligation ou l'interdiction qui s'y trouve est donc liée à la raison qui repose sur elle. Si la raison existe, la règle existe, et si la raison est absente, la règle est absente ; elle tourne donc avec la raison dans son existence et son absence. Si la raison existe en dehors d'elle, la règle s'applique à cet autre (élément) via la méthode de l'analogie. L'habitant et le Bédouin, l'achat sur la vente du frère, l'inflation artificielle des prix (najash), la rencontre des cavaliers et la rencontre des importations, sont tous des descriptions comprises. Ils sont, par conséquent, la chose pour laquelle la prohibition existe, c'est-à-dire que son sens est qu'il s'agit de ce pour quoi la règle existe. La règle est suspendue au Bédouin en raison de la raison du manque de connaissance du prix chez le Bédouin, et suspendue à l'achat sur la vente de son frère en raison de ce qui s'y produit avec le prix étant déterminé et la dépendance de l'un envers l'autre, et suspendue à l'inflation artificielle des prix (najash) parce qu'il n'a pas l'intention de l'acheter mais augmente seulement le prix pour nuire à l'acheteur, et suspendue à la rencontre des cavaliers et la rencontre des importations en raison de ce qu'il y a là-dedans d'élever le prix pour les citadins ou de l'amoindrir pour l'importateur. Si ces significations existent dans ces ventes, la vente est interdite et le courtage est interdit ; et si elles n'existent pas, ni la vente ni le courtage ne sont interdits. Umar bin Al-Khattab (ra) a compris, concernant l'interdiction de la vente de l'habitant au Bédouin, que la raison est la méconnaissance du prix, alors il a dit :
« Dirigez-les vers le marché, et dirigez-les vers le chemin. Et informez-les du prix. »
“Direct them to the market, and direct them to the path. And inform them of the price.”
En conséquence, le courtage est autorisé en raison de la manifestation des preuves. Si le courtage intervient dans des types pour lesquels une interdiction existe ou s'il y a une raison au sein du courtage pour laquelle l'interdiction existe, ces types deviennent illicites (Haram), mais le courtage en son essence ne devient pas illicite (Haram). Au contraire, le courtage demeure autorisé et l'acquisition de la commission de courtage demeure une acquisition autorisée.
Accordingly, brokerage is allowed due to the manifestation of the evidence. If brokerage occurs in the types wherein a prohibition exists or there is a reason with in the brokerage for whose sake the prohibition exists, these types become haram but brokerage in its essence does not become haram. Rather brokerage remains allowed and the acquisition of brokerage remains an allowed acquisition.