Penchons-nous maintenant de plus près sur les principes que l'Islam établit concernant les prêts : « Ô vous qui croyez, lorsque vous contractez une dette à terme fixe, mettez-la par écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous avec équité. » (Verset 282)
Let us now take a closer look at the principles that Islam establishes with respect to loans: “Believers, when you contract a debt for a fixed term, put it in writing, and let a scribe write it down for you with fairness.” (Verse 282)
La règle générale est donc que les détails de tous les prêts à terme fixe doivent être consignés par écrit, pour des raisons qui apparaîtront plus clairement par la suite, et qu'un tiers doit procéder à l'enregistrement afin de garantir une impartialité et une équité totales. Le rédacteur est tenu de consigner fidèlement les conditions convenues du prêt, sans ingérence, partialité ni préjugé.
The general rule, therefore, is that details of all fixed-term loans must be in writing, for reasons that will become clear later, and that a third party must do the recording in order to ensure total impartiality and fairness. The writer is required to record the agreed terms of the loan faithfully, without interference, bias or prejudice.
Il est tenu d'accomplir son travail pleinement et avec compétence, en devoir envers Dieu qui l'a doté de la capacité d'écrire, et pour lequel il sera convenablement récompensé : « Qu'aucun scribe ne refuse d'écrire comme Dieu le lui a enseigné. Qu'il écrive donc. » (Verset 282)
He is obliged to do his job fully and competently as a duty to God who has blessed him with the ability to write, and for which he will be appropriately rewarded: “No scribe shall refuse to write as God has taught him. So he shall write.” (Verse 282)
Ayant établi que les conditions des prêts doivent être consignées par écrit par un rédacteur indépendant, la sourate poursuit en expliquant la manière dont cette rédaction doit être effectuée : « ... et que celui qui contracte l'obligation, c'est-à-dire le débiteur, dicte ; et qu'en le faisant il soit conscient de Dieu, son Seigneur, et ne diminue rien de cette dette. Si celui qui contracte l'obligation est faible d'esprit ou de corps, ou incapable de dicter lui-même, alors que son tuteur dicte avec équité. » (Verset 282)
Having established that the terms of loans should be committed to writing by an independent document writer, the sūrah goes on to explain how the writing should be carried out: “... and let the one who incurs the liability i.e. the debtor] dictate; and [in so doing] let him be conscious of God his Lord and not diminish anything of it. If he who incurs the liability is weak of mind or body, or unable to dictate himself, then let his guardian dictate with fairness.” (Verse 282)
La partie qui encourt l'obligation, l'emprunteur, est celle qui doit dicter au rédacteur, en reconnaissant le montant emprunté et son engagement envers les termes et conditions du prêt, afin de se prémunir contre toute injustice à son égard. En tant que partie la plus faible de la transaction, il serait moins susceptible de modifier les termes et conditions.
The party incurring the liability, the borrower, is the one to dictate to the writer, acknowledging the amount borrowed and his commitment to the terms and conditions of the loan, as a safeguard against any injustice to him. As the weaker party to the transaction, he would be less liable to alter the terms and conditions.
Cela renforcerait l'engagement de l'emprunteur envers l'obligation. En effet, si le créancier dictait, rien ne garantirait qu'il ne modifie pas les termes et conditions du prêt à son avantage. Par ailleurs, la sourate fait appel à la conscience de l'emprunteur pour qu'il soit scrupuleux et loyal dans la dictée des termes du prêt. Elle poursuit en conseillant que si l'emprunteur est faible d'esprit, mineur, ou incapable de dicter par ignorance ou à cause d'un empêchement de la parole, ou pour toute autre raison, son tuteur, son mandataire ou son fiduciaire peut le faire à sa place, en faisant preuve de la même équité scrupuleuse, sinon d'une équité plus grande encore.
This would reinforce the borrower’s commitment to the liability. For, were the creditor to dictate, there would be no guarantee that he might not tamper with the terms and conditions of the loan to his advantage. Furthermore, the sūrah appeals to the borrower’s conscience to be scrupulous and faithful in dictating the terms of the loan. It goes on to advise that if the borrower is feeble-minded, under age, or unable to dictate through ignorance or an impediment of speech, or any other reason, his guardian, attorney or trustee, may do so on his behalf, showing the same, if not greater, scrupulous fairness.
La sourate donne des instructions détaillées concernant l'attestation du contrat.
The sūrah gives detailed instructions concerning the witnessing of the contract:
« Faites témoigner deux de vos hommes ; et si deux hommes ne sont pas disponibles, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, afin que si l'une d'elles se trompe, l'autre puisse lui rappeler. » (Verset 282)
“Call in two of your men to act as witnesses, but if two men are not available, then a man and two women, whom you consider acceptable as witnesses, so that if either of them should make a mistake, the other will remind her.” (Verse 282)
Pour que le contrat soit valide, il doit être attesté par deux hommes ou, si ceux-ci ne sont pas facilement disponibles, par un homme et deux femmes, tous étant de bonne réputation dans la communauté et jugés « acceptables comme témoins » par les deux parties. La raison pour laquelle on recommande en premier lieu des témoins hommes est que, dans une société musulmane, la majorité des personnes fréquentant le marché sont généralement des hommes, puisque les femmes, en règle générale, n'ont pas à chercher du travail pour gagner leur vie et que leur principale préoccupation est le foyer familial et l'éducation de la nouvelle génération de la société. Néanmoins, si l'on ne peut trouver deux hommes pour attester un contrat, un homme et deux femmes suffiront. Mais pourquoi deux femmes ?
For the contract to be valid, it must be witnessed by two men or, if these are not readily available, one man and two women, all of whom should be of good standing in the community and deemed “acceptable as witnesses” by both parties. The reason for recommending men witnesses in the first instance is that, in a Muslim society, the majority of marketplace attendants are normally men, since women, generally, do not have to seek work to earn a living and their main preoccupation is the family home and the raising of society’s new generation. Nevertheless, if two men cannot be found to witness a contract, a man and two women will do. But why two women?
Puisque c'est une question juridique, la sourate ne laisse pas la réponse à la spéculation ; elle explique : « ... afin que si l'une d'elles se trompe, l'autre lui rappelle. » (Verset 282)
Since this is a legal matter, the sūrah does not leave the answer to speculation; and explains: “... so that if either of them should make a mistake, the other will remind her.” (Verse 282)
Une telle erreur peut survenir pour plusieurs raisons, comme le manque d'expérience ou de connaissances, ou l'incapacité à comprendre le sujet ou les conséquences du contrat. La nature impulsive de la femme tend à la rendre impressionnable et plus facilement influencée ou entraînée. Ce caractère émotif et compatissant est nécessaire et, en vérité, avantageux pour les femmes dans leur rôle de mères. La nature humaine étant indivisible, elle serait présente chaque fois que les femmes sont appelées à témoigner ou à juger quoi que ce soit exigeant délibération, réflexion et stricte impartialité. Avoir deux femmes plutôt qu'une offre une plus grande assurance qu'elles se compenseront mutuellement et fourniront un témoignage objectif.
Such a mistake may occur for a number of reasons, such as lack of experience or knowledge, or failure to understand the subject matter or the ramifications of the contract. A woman’s impulsive nature tends to make her impressionable and more easily influenced or swayed. This emotional, sympathetic nature is necessary and, indeed, advantageous for women in their role as mothers. Human nature being indivisible, it would be present whenever women are called upon to witness or judge anything requiring deliberation, reflection and strict impartiality. Having two women rather than one, provides a greater assurance that they will balance each other and provide an objective testimony.
La sourate appelle les gens à ne pas refuser de servir de témoins lorsqu'ils sont invités à le faire, comme elle l'a fait plus tôt avec le rédacteur, en disant : « Les témoins ne doivent pas refuser lorsqu'ils sont appelés. » (Verset 282) Il s'agit d'une obligation plutôt que d'un privilège, car c'est un moyen d'établir la justice et de préserver les droits. Les témoins doivent accomplir leur devoir de bon gré, en toute honnêteté et sans aucune complaisance ni déférence envers l'une ou l'autre des parties.
The sūrah calls on people not to refuse to act as witnesses if invited to do so, as it did with the writer earlier, saying: “Witnesses must not refuse when they are called in.” (Verse 282) It is an obligation, rather than a privilege, because it is a means of establishing justice and preserving rights. Witnesses must carry out their duty willingly, honestly and without any condescension or deference towards either of the parties.
La sourate passe à un autre aspect, plus général, des transactions juridiques et commerciales : « Ne répugnez pas à consigner par écrit vos dettes, qu'elles soient petites ou grandes, avec le terme de leur échéance ; cela est plus équitable aux yeux de Dieu, plus solide comme témoignage, et plus propre à vous préserver de tout doute. » (Verset 282)
The sūrah moves on to another, more general, aspect of legal and business transactions: “Do not be averse to writing down debts, be they small or great, together with the time when they fall due; that is more equitable in the sight of God and lends greater credence to the testimony and is more likely to spare you any doubt.” (Verse 282)
Le texte révèle une remarquable perception de la nature humaine : les gens sont souvent enclins à juger que certaines petites transactions de dette ne valent pas la peine d'être consignées par écrit, alors que la sourate souligne que consigner toutes les transactions de dette est considéré par Dieu comme préférable et plus équitable. Un contrat écrit donne une plus grande force au témoignage des témoins, puisqu'une déclaration écrite a plus de poids qu'un témoignage fondé entièrement sur la mémoire, et il est « plus à même de vous éviter tout doute ». Ainsi, la sagesse qui sous-tend ces instructions devient claire, et elles apparaissent plus convaincantes, plus pratiques et plus rassurantes.
The text displays a remarkable perception of human nature, as people are often inclined to judge that certain small debt transactions are not worth writing down, but the sūrah stresses the fact that recording all debt transactions is seen by God as preferable and more fair. A written contract gives greater force to the testimony of the witnesses, since a written statement carries more weight than one based totally on memory, and it “is more likely to spare you any doubt”. Thus, the wisdom underlying these instructions becomes clear and they appear more convincing, practical and reassuring.
Dans le cas d'une transaction commerciale conclue sur-le-champ, exécutée immédiatement et fréquemment, il n'est pas nécessaire de consigner les détails par écrit, et la simple présence de témoins suffit : « Il n'y a aucun péché pour vous à ne pas l'écrire, lorsqu'il s'agit d'une transaction commerciale conclue sur-le-champ entre vous. Prenez des témoins lorsque vous concluez des affaires entre vous. » (Verset 282)
In spot trading, executed immediately and frequently, there is no need for writing dawn the details and the mere presence of witnesses will suffice: “In the case of a commercial deal transacted on the spot, you shall incur no sin by not writing it down. Have witnesses when you make business deals.” (Verse 282)
À première vue, l'énoncé semble autoriser la concession de ne pas consigner les transactions au comptant, à la condition que des témoins soient présents ; mais, selon une opinion considérée, cette dernière exigence est fortement recommandée plutôt qu'obligatoire.
At face value, the statement seems to allow the concession of not recording spot transactions while making it a condition that witnesses should be present; but, according to some considered opinion, the latter is strongly recommended rather than obligatory.
Néanmoins, l'avis le plus solide est que des témoins sont également nécessaires pour les transactions au comptant.
Nevertheless, the weightier view is that witnesses are necessary for spot trading as well.
La sourate poursuit en précisant les droits des rédacteurs de contrats et des témoins, en leur assurant la protection qu'ils méritent : « Qu'aucun mal ne soit fait au scribe ni au témoin ; si vous le faites, c'est une faute de votre part. Craignez Dieu, car c'est Dieu qui vous enseigne. Dieu est Omniscient. » (Verset 282)
The sūrah proceeds to specify the rights of contract writers and witnesses, assuring them of the protection they deserve: “But let no harm be suffered by scribe or witness; if you do [harm them], that is sinful on your part. Have fear of God, for it is God who teaches you. God has knowledge of all things.” (Verse 282)
Les scribes et les témoins ne doivent subir aucun préjudice dans l'accomplissement de leurs obligations envers Dieu, et tout tort qu'ils pourraient subir constituerait une grave violation de la loi de Dieu. C'est une précaution nécessaire, car les scribes et les témoins s'attirent souvent le mécontentement de l'une ou l'autre des parties contractantes, et doivent donc être protégés et rassurés afin qu'ils accomplissent leurs obligations avec équité, honnêteté et une objectivité absolue.
Scribes and witnesses should come to no harm in the course of fulfilling their obligations towards God, and any wrongdoing they may suffer would be a gross violation of God’s law. This is a necessary precaution, for scribes and witnesses often incur the displeasure of one or the other of the contracting parties and must, therefore, be protected and reassured so that they fulfil their obligations fairly, honestly and with absolute objectivity.
Enfin, la sourate, conformément à la manière coranique de susciter les forces intérieures de la conscience humaine, appelle les croyants à craindre Dieu et leur rappelle Sa grâce et Sa faveur en leur accordant la connaissance et la compréhension, afin qu'ils conduisent leurs affaires selon Sa volonté et Sa guidance : « Craignez Dieu, car c'est Dieu qui vous enseigne. Dieu est Omniscient. » (Verset 282)
Finally the sūrah, in keeping with the Qur’ānic way of igniting the inner powers of the human conscience, calls on believers to fear God and reminds them of His grace and favour in giving them knowledge and understanding, so that they may conduct their affairs in accordance with His will and guidance: “Have fear of God, for it is God who teaches you. God has knowledge of all things.” (Verse 282)
La sourate achève le sujet des prêts en traitant le cas particulier de l'emprunt d'argent en voyage, lorsqu'il peut être difficile de trouver un scribe. Dans ces circonstances, afin de faciliter la transaction et de garantir le remboursement du prêt, un accord verbal est valable et contraignant, à condition qu'un objet tangible soit donné et accepté en garantie du prêt : « Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, des gages saisis en main [suffisent]. Si vous vous faites mutuellement confiance, que celui à qui l'on a confié un dépôt s'acquitte de ce dépôt et craigne Dieu, son Seigneur. » (Verset 283)
The sūrah rounds off the subject of loans by dealing with the special case of borrowing money while on a journey, when scribes may be difficult to find. Under these circumstances, to facilitate the transaction and ensure repayment of the loan, a verbal agreement is valid and binding provided a tangible article is given, and accepted, as security for the loan: “If you are on a journey and cannot find a scribe, pledges taken in hand [are sufficient]. If you trust one another, let him who is trusted fulfil his trust, and let him fear God, his Lord.” (Verse 283)
Le créancier et l'emprunteur sont tous deux dépositaires de confiance : le premier, de la garantie qui lui a été confiée, et le second, de l'argent qu'il a emprunté, et tous deux sont appelés à honorer leur confiance et à craindre Dieu, le Maître absolu, le Souverain et le Juge de toutes choses.
Both creditor and borrower are trustees: the former entrusted with the security and the latter with the money he has borrowed, and they are both called upon to fulfil their trust and fear God, the ultimate master and ruler and judge over all.
Nous ne souscrivons pas à l'avis avancé par certains juristes selon lequel ce verset abroge celui qui précède, lequel rend obligatoire la rédaction des contrats de prêt. Nous estimons que la documentation écrite est indispensable, sauf lorsque les deux parties se trouvent en voyage, auquel cas une garantie doit être fournie pour le prêt et chacune des deux parties est tenue de remplir sa part de l'accord verbal.
We do not subscribe to the view advanced by some jurists that this ruling supersedes the one given in the preceding verse which makes the writing down of loan agreements obligatory. We believe that written documentation is essential except when the two parties are on a journey, in which case security must be provided for the loan and both parties are under an obligation to fulfil their part of the verbal agreement.
Avec tous ces principes à l'esprit, la sourate traite du témoignage dans les affaires de litige : « Vous ne cacherez pas le témoignage, car celui qui cache le témoignage a le cœur pécheur. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. » (Verset 283)
With all these principles in mind, the sūrah speaks about giving evidence in cases of litigation: “You shall not withhold testimony, for he that withholds testimony is sinful at heart. God has full knowledge of all you do.” (Verse 283)
La transgression, dans ce cas, est attribuée au cœur, où naissent l'intention de l'homme de faire ou de ne pas faire les choses, mais la déclaration contient une menace voilée en insistant sur le fait que « Dieu est pleinement informé de tout ce que vous faites ». Dieu rétribuera certainement les gens selon Sa science, qui met au jour toute intention coupable.
Transgression in this instance is attributed to the heart, where man’s intention to do or not to do things originates, but the statement contains a veiled threat in stressing that “God has full knowledge of all you do.” God will certainly recompense people according to His knowledge which uncovers any sinful intention.