Vous sont interdites [en mariage] : vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, vos belles-filles — qui sont vos enfants adoptifs — nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage ; mais si vous n'avez pas consommé le mariage avec elles, vous ne commettrez aucun péché [en épousant leurs filles], ainsi que les épouses de vos propres fils engendrés ; et [il vous est interdit] d'avoir deux sœurs pour épouses en même temps, sauf ce qui est déjà passé. Dieu est Infiniment Pardonneur, Miséricordieux. (Verset 23)
Forbidden to you [in marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your aunts paternal and maternal, your brothers’ daughters and your sisters’ daughters, your mothers who have given suck to you, your suckling sisters, the mothers of your wives, your stepdaughters — who are your foster children — born to your wives with whom you have consummated your marriage; but if you have not consummated your marriage with them, you will incur no sin [by marrying their daughters], and the wives of your own begotten sons; and [you are forbidden] to have two sisters as your wives at one and the same time, unless it be a thing of the past. God is Much- Forgiving, Merciful. (Verse 23)
La sourate mentionne en détail les catégories de femmes que nous ne pouvons pas épouser.
Now the sūrah mentions in detail the classes of women whom we may not marry.
Il s'agit de l'une des mesures destinées à organiser la famille et la société dans son ensemble.
This is one of the measures designed to organise the family and society as a whole.
Toutes les sociétés, primitives comme évoluées, interdisent le mariage avec certaines femmes.
All societies, primitive and sophisticated, ban marriage with certain women.
Les différentes nations ont différentes raisons à de telles interdictions, et différentes catégories de femmes qu'un homme ne peut pas épouser. Les sociétés primitives ont en général un large champ d'interdiction, tandis que les sociétés civilisées réduisent considérablement ce champ.
Different nations have different reasons for such prohibitions and different classes of women whom a man cannot marry. Primitive societies normally have a wide area of prohibition, while civilised societies narrow that area considerably.
En islam, les femmes qui sont interdites au mariage sont mentionnées dans trois versets :
In Islam, women who are unlawful for marriage are mentioned in three verses:
Dans certains cas, l'interdiction est totale et permanente, tandis que dans d'autres elle est temporaire. Il existe trois raisons à l'interdiction du mariage avec certaines femmes, à savoir la parenté, l'allaitement et l'alliance par un mariage antérieur. L'Islam a cependant abrogé toutes les autres restrictions connues dans d'autres sociétés humaines, telles que celles fondées sur les différences de race, de couleur et de nationalité, ainsi que celles fondées sur la classe sociale et la position au sein d'une même race et d'une même nation.
this one, the verse preceding it and the one following it. The prohibition in some cases is total and permanent, while in others it is temporary. There are three reasons behind prohibition of marriage with certain women, namely, lineage, suckling and relation through a previous marriage. Islam did, however, abrogate all other restrictions known in other human societies, such as those based on differences of race, colour and nationality, and those based on social class and position within the same race and the same nation.
Ceux qu'il est interdit à un homme d'épouser en raison de la parenté se divisent en quatre catégories :
Those whom a man is forbidden to marry because of lineage are divided into four groups:
Premièrement, ses parents et grands-parents. Il est interdit à un homme d'épouser sa mère, ses grand-mères, paternelles ou maternelles, quel que soit leur degré d'ascendance. Tout cela relève de la parole : « Vous sont interdites [en mariage] vos mères. »
Deuxièmement, sa propre descendance, à tout degré. Il est interdit à un homme d'épouser sa fille ou les filles de ses enfants, quel que soit leur degré. Cela est inclus dans « vos filles ».
Troisièmement, la descendance de ses parents, à tout degré. Il est interdit à un homme d'épouser sa sœur ou les filles de ses propres frères et sœurs, ainsi que les filles de ses neveux et nièces. Tout cela est inclus dans « vos sœurs… les filles de vos frères et les filles de vos sœurs ».
Quatrièmement, la descendance immédiate de ses grands-parents. Il est interdit à un homme d'épouser sa tante paternelle ou maternelle, la tante de son père, ou la tante de son grand-père maternel ou paternel, la tante de sa mère, ou la tante de sa grand-mère paternelle ou maternelle.
Firstly, his parents and grandparents. A man is forbidden to marry his mother, his grandmothers, paternal or maternal, no matter how high their degree is. All these come under the statement: “Forbidden to you [in marriage] are your mothers.” Secondly, his own issue of any degree. A man is forbidden to marry his daughter or the daughters of his children, of whichever degree they may be. This is included under “your daughters.” Thirdly, the issue of his parents of any degree. A man is forbidden to marry his sister or the daughters of his own brothers and sisters, and the daughters of his nephews and nieces. All these are included under “your sisters... your brothers’ daughters and your sisters’ daughters.” Fourthly, the immediate issue of his grandparents. A man is forbidden to marry his paternal or maternal aunt, his father’s aunt or the aunt of his maternal or paternal grandfather, his mother’s aunt or the aunt of his paternal or maternal grandmother.
Toutes celles-ci relèvent de « vos tantes, paternelles et maternelles ». Ceux qui descendent indirectement des grands-parents, c'est-à-dire les cousins, qu'ils soient du côté du père ou du côté de la mère, sont des partenaires de mariage permis.
All these come under “your aunts, paternal and maternal.” Those who issue indirectly from grandparents, i.e. cousins, whether on the father’s side or the mother’s side, are permissible marriage partners.
Les femmes interdites au mariage en raison d'autres liens matrimoniaux se répartissent en cinq catégories :
Women forbidden in marriage through other marital relationships fall into five categories:
1. Les parents de l’épouse, quel que soit leur degré. Il est interdit à un homme d’épouser la mère de son épouse ou ses grand-mères, maternelles ou paternelles, quel que soit leur degré. Cette interdiction prend effet dès la conclusion du contrat de mariage avec son épouse, que le mariage soit consommé par la suite ou non. Cette interdiction relève de la référence faite aux « mères de vos épouses ».
2. Les descendants de l’épouse, quel que soit leur degré. Il est interdit à un homme d’épouser la fille de son épouse, ou les filles de ses fils ou de ses filles, à quelque degré que ce soit. Cette interdiction, cependant, ne prend effet que si son mariage avec son épouse a été consommé : « vos belles-filles — qui sont vos enfants adoptifs — nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage ; mais si vous n’avez pas consommé le mariage avec elles, vous ne commettez aucun péché [en épousant leurs filles]. » (Verset 23)
1. The parents of one’s wife, regardless of their degree. It is forbidden for a man to marry the mother of his wife or her grandmothers, maternal or paternal, no matter how high their degree is. This prohibition comes into effect once his marriage contract to his wife is made, whether the marriage is later consummated or not. This prohibition comes under the reference to “the mothers of your wives.” 2. The issue of one’s wife, regardless of their degree. A man is forbidden to marry the daughter of his wife, or the daughters of her sons or daughters, of any degree whatsoever. This prohibition, however, does not come into effect unless his marriage to his wife is consummated: “your stepdaughters — who are your foster children — born to your wives with whom you have consummated your marriage; but if you have not consummated your marriage with them, you will incur no sin [by marrying their daughters].” (Verse 23)
3. Les anciennes épouses du père ou des grands-pères, des deux côtés. Il est donc interdit à un homme d'épouser sa belle-mère ou l'ancienne épouse de l'un de ses grands-pères, à quelque degré que ce soit, qu'il s'agisse du côté paternel ou du côté maternel. Cette interdiction est énoncée dans le verset qui précède notre passage, lequel dit : « N'épousez pas les femmes qu'ont épousées vos pères, à moins que cela ne soit déjà arrivé. » (Verset 22) À l'époque préislamique, les Arabes ignorants permettaient de tels mariages.
3. The former wives of one’s father or grandfathers of either side. A man is thus forbidden to marry his stepmother or the former wife of any of his grandfathers, of whichever degree they may be, whether on his father’s side or his mother’s side. This prohibition is stated in the verse preceding our present passage, which states: “Do not marry women whom your fathers have previously married, unless it be a thing of the past.” (Verse 22) In pre-Islamic days, the ignorant Arabians permitted such marriages.
4. Les épouses de ses propres enfants, ou de leurs enfants. Ainsi, il est interdit à un homme d'épouser la femme de son propre fils biologique, ou la femme de son petit-fils ou arrière-petit-fils, à quelque degré que ce soit. Cette interdiction relève de la mention « les épouses de vos fils issus de vos reins ». Cette interdiction abroge la coutume de la société arabe préislamique, qui interdisait le mariage avec l'ancienne épouse de son fils adoptif. Cette interdiction est désormais limitée à l'épouse de son propre fils.
4. Wives of one’s own children, or their children. Thus, a man is forbidden to marry the wife of his own begotten son, or the wife of his grandson or great grandson, of any degree. This prohibition comes under the reference to “the wives of your own begotten sons.” This prohibition abrogates the tradition of pre- Islamic Arabian society, which forbade marriage with the former wife of one’s adopted son. This prohibition is hereby restricted to the wife of one’s own son.
De plus, l'adoption a été interdite par l'Islam, qui exige que tous les enfants soient appelés du nom de leur propre père.
Furthermore, adoption was stopped by Islam, which demands that all children be called after their own fathers.
5. Les sœurs de son épouse. L'interdiction dans ce cas est conditionnée au fait que l'épouse soit en vie et que l'homme demeure marié à elle. En d'autres termes, il est interdit d'épouser deux sœurs en même temps : « [Vous est interdit] d'avoir deux sœurs comme épouses en même temps, à moins que ce ne soit chose du passé. » (Verset 23) Là encore, ce type de mariage était permis dans l'Arabie préislamique.
5. The sisters of one’s wife. The prohibition in this case is conditional on the wife being alive and the man remaining married to her. In other words, it is forbidden to marry two sisters at one and the same time: “[You are forbidden] to have two sisters as your wives at one and the same time, unless it be a thing of the past.” (Verse 23) Again, this sort of marriage was permitted in pre-Islamic Arabia.
La troisième cause de l'interdiction du mariage est l'allaitement. Elle englobe toutes les catégories de personnes avec lesquelles il est interdit de se marier en raison de la filiation et des liens conjugaux.
The third cause of marriage prohibition is suckling. This includes all those categories one is forbidden to marry through lineage and marital relationships.
Ainsi, les femmes que les hommes sont interdits d'épouser par l'allaitement comprennent neuf catégories :
Hence, the women that men are forbidden to marry through suckling include nine groups:
1. La mère qui vous a allaité et ses mères, et les mères de ses mères, à quelque degré que ce soit. Cela relève de « vos mères qui vous ont allaité ».
1. One’s suckling mother and her mother and grandmothers, of any grade. This comes under “your mothers who have given suck to you”.
2. Les filles par allaitement, ainsi que leurs filles et petites-filles, quel que soit leur degré. (La fille d'un homme par allaitement est une fille qui a été allaitée par son épouse alors qu'elle était mariée à lui.)
2. Daughters through suckling and their daughters and granddaughters, regardless of their grade. (A man’s daughter through suckling is a girl who was breast-fed by his wife when she was married to him.)
3. Les sœurs par allaitement, ainsi que leurs filles et petites-filles de tout degré. Cette interdiction relève de « vos sœurs de lait ».
4. Les tantes paternelles et maternelles par allaitement. (Une tante maternelle de lait est la sœur de la mère de lait, et une tante paternelle de lait est la sœur du mari de cette mère de lait.)
3. Sisters through suckling and their daughters and granddaughters of any grade. This prohibition comes under “your suckling sisters” 4. Paternal and maternal aunts through suckling. (A maternal suckling aunt is the sister of one’s suckling mother and a paternal aunt through suckling is the sister of that suckling mother’s husband.)
5. La mère de allaitement de son épouse, c'est-à-dire la femme qui a allaité son épouse lorsqu'elle était enfant. Il en va de même pour la mère et les grand-mères de cette femme, à quelque degré que ce soit. Ici, les mêmes conditions que pour l'interdiction par filiation s'appliquent, ce qui signifie que l'interdiction prend effet au moment où le contrat de mariage est conclu.
5. One’s wife’s suckling mother, i.e. the woman who breast-fed one’s wife when she was a child. The same applies to the mother and grandmothers of that woman, of any degree. Here, the same conditions as in prohibition through lineage apply, which means that the prohibition comes into effect the moment the marriage contract is made.
6. La fille de allaitement de son épouse, c'est-à-dire une fille qui a été allaitée par son épouse avant qu'elle ne soit mariée à lui, ainsi que ses petites-filles à quelque degré que ce soit. Cette interdiction, toutefois, n'entre en vigueur qu'une fois que le mariage avec son épouse a été consommé.
6. One’s wife’s suckling daughter, i.e. a girl who was breast-fed by one’s wife before she was married to him, and her granddaughters of any degree. This prohibition, however, does not come into effect until one’s marriage with one’s wife has been consummated.
7. L'ancienne épouse du père ou du grand-père de quelqu'un, à quelque degré que ce soit, par allaitement. Le père par allaitement est l'homme qui est marié à la mère de lait de quelqu'un. Autrement dit, il est interdit non seulement à une personne qui a été allaitée dans son enfance par une femme autre que sa mère de l'épouser, elle qui est sa mère de lait, mais il lui est aussi interdit d'épouser toute femme qu'a épousée son père de lait.
7. The former wife of one’s father or grandfather, of any degree, through suckling. One’s father through suckling is the man who is married to one’s suckling mother. In other words, it is not only forbidden for a person who was breast-fed in his childhood by a woman other than his mother to marry that woman who is his suckling mother, it is also forbidden for him to marry any woman who his suckling father married.
8. L'épouse de son fils ou de son petit-fils, à quelque degré que ce soit, par allaitement.
8. The wife of one’s son or grandson, of whatever degree, through suckling.
9. Être marié en même temps à une femme et à sa sœur, ou à sa tante paternelle ou maternelle par allaitement, ou encore à toute autre femme dont le lien avec elle par allaitement équivaut à un lien de parenté prohibant le mariage.
9. To be married at one and the same time to one woman and her sister, or paternal or maternal aunt through suckling or indeed any other woman whose relationship to her through suckling is equivalent to a prohibiting relationship through lineage.
L'interdiction des première et troisième de ces catégories est mentionnée expressément dans ce verset coranique. L'interdiction de toutes les autres catégories repose sur le hadith dans lequel le Prophète ﷺ est rapporté avoir dit : « Sont interdites par l'allaitement toutes les femmes dont les liens sont équivalents aux liens du sang qui entraînent l'interdiction du mariage. » (Rapporté par al-Bukhārī et Muslim.)
The prohibition of the first and third of these groups is mentioned specifically in this Qur’ānic verse. The prohibition of all the other groups is based on the ĥadīth in which the Prophet is quoted as saying: “Forbidden through suckling are all women whose relationships are equivalent to the blood relationships causing marriage prohibition.” (Related by al-Bukhārī and Muslim.)
Ce sont là les femmes dont le mariage nous est interdit. Le texte coranique ne mentionne aucune raison, générale ou particulière, à cette interdiction. Il en découle que toutes les raisons avancées par les savants ou par d'autres personnes relèvent du jugement personnel et de l'opinion. Il se peut qu'il existe une raison commune à tous ces groupes de femmes. Il se peut aussi, à l'inverse, qu'il existe des raisons qui se rapportent en particulier à l'un d'entre eux. D'autres raisons peuvent s'appliquer à certains groupes sans concerner tous les autres. On peut dire, par exemple, que le mariage entre proches parents produit des enfants plus faibles, surtout lorsqu'il se répète de génération en génération. Les faiblesses héréditaires peuvent être plus marquées chez les enfants issus de ces unions. Le mariage entre partenaires non apparentés offre la possibilité de réunir leurs qualités les plus fortes, qui, à leur tour, donnent de la vigueur aux enfants et aux petits-enfants.
These are the women who are specified as unlawful for us to marry. The Qur’ānic text does not mention any reason, general or specific for this prohibition. This means that whatever the reasons given by scholars or other people are based on personal judgement and opinion. There may be a reason that is common to all these groups of women. There may, on the other hand, be reasons that particularly relate to any one of them. Other reasons may apply to some groups, but not to all of them. It may be said, for example, that marriage between close relatives produces weaker children, especially when it is repeated one generation after another. Hereditary weaknesses may be more pronounced in children of such marriages. Marriage of unrelated partners provides the chance to combine their stronger qualities, which, in turn, give strength to children and grandchildren.
On peut également dire que, dans le cas des mères, des filles, des sœurs, des tantes, des nièces et de leurs équivalents par allaitement, ainsi que des belles-mères et des belles-filles, l'Islam veut que la relation d'un homme avec elles soit une relation de sollicitude et de respect. Elle ne doit pas être soumise à ce qui peut survenir dans un mariage où surgissent des désaccords menant au divorce, avec toute son amertume. Ceux-ci ne doivent pas être autorisés à remplacer les sentiments d'amour et de sollicitude que l'on éprouve naturellement envers de si proches parents.
It may also be said that in the case of mothers, daughters, sisters, aunts, nieces and their counterparts through suckling, and mothers- in-law and daughters-in-law, Islam wants a man’s relationship with them to be one of care and respect. It should not be subject to what may take place in any marriage of differences leading to divorce, with all its bitterness. These should not be allowed to replace the feelings of love and care that one naturally has towards such close relatives.
Il peut en outre être affirmé que l'Islam veut préserver les sentiments paternels ou fraternels et sororaux avec certains de ces groupes, comme dans le cas des belles-filles, des sœurs de son épouse, de la belle-mère et de la marâtre. Une mère qui craint que sa fille ne lui enlève son mari ne peut pas conserver intacts ses sentiments maternels envers sa propre fille. Il en va de même pour les sœurs. De même, c'est une situation malsaine lorsqu'un père craint que son propre fils n'épouse sa femme. Encore, lorsqu'un fils considère son père, décédé ou ayant divorcé de sa femme, comme un adversaire hostile, uniquement parce que ce père était l'ancien mari de l'épouse du fils, la situation devient vraiment terrible. Il en va de même pour toute relation conjugale avec sa belle-fille. Nous devons nous rappeler qu'entre tout père et son fils existe une relation tendre et affectueuse qui doit être protégée contre tout ce qui pourrait lui nuire.
It may further be said that Islam wants to preserve the paternal or brotherly and sisterly feelings with some of these groups, such as in the case of stepdaughters, one’s wife’s sisters, one’s mother-in-law and stepmother. A mother who feels that her daughter may take her husband away from her cannot maintain intact her motherly feelings towards her own daughter. The same applies to sisters. Similarly, it is an unhealthy situation when a father feels that his own son may marry his wife. Again, when a son feels that his father who has died or who has divorced his wife is a hostile opponent, simply because the father was the former husband of the son’s wife, the situation becomes terrible indeed. The same applies to any marital relationship with one’s daughter-in-law. We have to remember that between every father and his son there is a tender and loving relationship that must be protected against anything which may adversely affect it.
On peut ajouter ici que le mariage est une cause d'élargissement du cercle de la famille, qui dépasse le lien étroit de la filiation. Cela écarte toute nécessité de mariage entre des personnes déjà apparentées. C'est pourquoi de tels mariages sont interdits, sauf dans le cas de parents éloignés.
We may add here that marriage is a cause for widening the circle of one’s family, taking it beyond the narrow relationship of lineage. This precludes any need for marriage between those who are already related. Hence, such marriages are forbidden, except in the case of distant relatives.
Quelle que soit la raison de l'interdiction, nous reconnaissons qu'il doit y avoir une bonne cause et un bienfait derrière tout ce que Dieu a choisi pour nous. Le fait de connaître ou non la sagesse qui sous-tend une législation ne doit en aucune manière affecter notre acceptation de celle-ci. Nous devons toujours être prêts à la mettre en application. La foi véritable ne prend racine que si nous acceptons la loi de Dieu et la mettons en pratique sans aucune hésitation.
Whatever the reason for the prohibition, we recognise that there must be a good cause and a benefit behind whatever God has chosen for us. Whether or not we know the wisdom behind any legislation should not affect in any way our acceptance of it. We must always be ready to implement it. True faith does not establish its roots unless we accept God’s law and implement it without any hesitation.
Ayant exposé en détail cette législation, nous devons conclure par quelques remarques générales sur le sujet des mariages interdits. Le mariage avec tous ces groupes de femmes était interdit dans l'Arabie préislamique, à l'exception de deux cas : les anciennes épouses des parents ou grands-parents, et le mariage avec deux sœurs en même temps. Ceux-ci étaient permis, quoique à contrecœur. Lorsque l'Islam interdit ces mariages, il n'entérine pas une tradition répandue en Arabie. Il instaure sa propre prohibition, fondée sur sa propre autorité. D'où la formule d'interdiction : « Vous sont interdites [en mariage] vos mères... » (Verset 23)
Having explained this legislation in detail, we have to conclude with a few general remarks about the subject of forbidden marriages. Marriage with all these groups of women was forbidden in pre-Islamic Arabia, with the exception of two: former wives of parents or grandparents, and marriage with two sisters at the same time. These were permitted, albeit with reluctance. When Islam forbids these marriages, it does not endorse a prevalent tradition in Arabia. It initiates its own prohibition, based on its own authority. Hence, the prohibiting statement: “Forbidden to you [in marriage] are your mothers...” (Verse 23)
Il ne s'agit pas ici de questions de détail ou de formalités. C'est un principe qui imprègne la foi islamique et toute sa législation. En effet, la question centrale de l'islam est que la divinité appartient exclusivement à Dieu. Par conséquent, la permission et l'interdiction relèvent de la seule compétence de Dieu, car ce sont là les qualités les plus essentielles de la divinité. Lui seul peut rendre certaines choses licites pour les hommes et leur en interdire d'autres. Nul autre ne peut revendiquer cette autorité ni édicter une législation de ce type, car cela reviendrait à s'arroger la divinité.
This is not a matter of technicalities or formalities. It is a matter of principle which pervades the Islamic faith and all its legislation. For the central issue in Islam is that Godhead belongs solely to God. Hence, permission and prohibition is the jurisdiction of God alone, because they are the most essential qualities of Godhead. He alone can make certain things lawful to mankind and can forbid them others. No one else can claim this authority or issue any legislation of this type, because that would be synonymous with claiming Godhead for himself.
Lorsqu'une société non islamique promulgue une législation qui autorise certaines choses et en interdit d'autres, cette législation est invalide en partie et en totalité, et ne peut recevoir aucune validité d'aucune façon, car son existence n'est pas reconnue. Lorsque l'Islam examine la législation de toute société non islamique, il statue d'abord que toute cette législation est invalide et inexistante, simplement parce qu'elle est édictée par quelqu'un ou par une institution qui n'a aucune autorité pour l'édicter. L'Islam procède ensuite à l'établissement de sa propre législation. Si, dans ce processus, l'Islam autorise quelque chose que d'autres sociétés autorisent également, ou interdit ce qu'elles interdisent, son action ne constitue pas une approbation de ce que ces sociétés ont légiféré. Comment pourrait-il approuver ce qu'il considère comme invalide ?
When a non-Islamic society issues legislation permitting certain things and forbidding others, this legislation is invalid in part and in whole, and cannot be given validity in any way because its existence is not recognised. When Islam considers the legislation of any non-Islamic society, it initially rules that all this legislation is invalid and nonexistent, simply because it is issued by someone or some institution which has no authority to issue it. Islam goes on to initiate its own legislation. If in the process Islam permits something other societies also permit, or forbids what they forbid, its action is not an endorsement of what those societies have legislated. How could it endorse what it considers invalid?
Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie humaine. Nul autre que Dieu ne peut édicter une quelconque législation qui permette ou interdise quoi que ce soit, qu'il s'agisse du mariage, de la nourriture, de la boisson, de l'apparence, des actes, des contrats, des transactions, des valeurs, des traditions ou de toute situation que ce soit. L'autorité en la matière doit émaner de Dieu, et toute législation promulguée doit reposer sur la loi de Dieu.
This principle applies to everything in human life. No one other than God can issue any legislation, which permits or forbids anything, whether it relates to marriage, food, drink, appearance, action, contracts, transactions, values, traditions or any situation whatsoever. The authority for all this must derive from God, and any legislation issued must be based on God’s law.
C'est ainsi que l'islam a instauré ses lois, établi ses systèmes et mis en œuvre ses traditions. Dans tout cela, il a exercé sa propre autorité. Le Coran insiste sur ce principe de multiples manières, en discutant avec les non-croyants de tout ce qu'ils ont interdit ou permis. Nombre de versets posent une question rhétorique, comme : « Dis : qui a interdit les parures et les bonnes nourritures que Dieu a accordées à Ses serviteurs ? » (7 : 32) D'autres énoncent avec force ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, comme dans les deux exemples suivants : « Dis : Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. » (6 : 151) « Dis : "Je ne trouve dans ce qui m'a été révélé rien d'interdit à celui qui en mange, sauf la bête morte, le sang et la chair de porc..." » (6 : 145) Des versets de ce genre abondent dans le Coran.
This is how Islam has initiated its laws, established its systems and set its traditions in operation. In all this, it has operated its own authority. The Qur’ān emphasises this principle in all manner of ways, arguing with non-believers about everything that they have forbidden or permitted. Many a verse asks a rhetorical question, such as: “Say: who has forbidden the ornaments and the good provisions God has provided for his servants?” (7: 32) Many make emphatic statements concerning what is lawful and what is not, as in the case of the following two examples: “Say: Come and I will read to you what your Lord has forbidden you.” (6: 151) “Say: ‘I do not find in what has been revealed to me anything forbidden for anyone to eat, unless it be carrion, blood or pig meat...” (6: 145) Verses like these abound in the Qur’ān.
Toutes ces questions rhétoriques visent une seule et même chose : elles cherchent à souligner le principe fondamental selon lequel le pouvoir de accorder des permissions et de prononcer des interdictions appartient à Dieu seul. C'est un droit qui ne peut être revendiqué par des êtres humains, qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe, d'une nation ou bien de l'humanité tout entière. La seule manière pour eux de jouir d'un tel droit est d'avoir la permission de Dieu et d'exercer ce droit conformément à la loi de Dieu. Permettre et interdire, c'est légiférer, ce qui est synonyme de religion. Celui qui permet et interdit est celui qui établit la religion, et celui à qui les gens se soumettent. Si c'est Dieu qui le fait, alors les gens se soumettent à Dieu et suivent Sa religion. Si c'est quelqu'un d'autre, alors les gens se soumettent à cette personne à l'exclusion de la religion de Dieu.
All these rhetorical questions aim at one and the same thing. They seek to emphasise the basic principle that the authority to give permissions and make prohibitions belongs to God alone. This is a right which cannot be claimed by human beings, whether an individual, a class, a nation or indeed mankind as a whole. The only way for them to enjoy such a right is to have permission from God and to exercise that right according to God’s law. To permit and forbid is to legislate, which is synonymous with faith. The one who permits and forbids is the one who establishes the faith and the one to whom people submit. If it is God who does that, then people submit to God and they follow His faith. If it is someone else, then people submit to that person to the exclusion of God’s faith.
Lorsque la question est posée sous cet angle, nous la comprenons comme une question relative à l'essence et aux attributs de la Divinité. Il s'agit d'une question de foi, de ses limites et de ses frontières. Que les musulmans du monde entier examinent leur position à l'égard de la foi islamique, s'ils veulent vraiment être musulmans.
When the matter is put in this light, we understand it as a question of the essence and qualities of Godhead. It is a question of faith and its limits and boundaries. Let Muslims throughout the world consider their position with regard to Islamic faith, if they truly want to be Muslims.